Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 13-26.804

Arrêt du 6 janvier 2015Pourvoi n° 13-26.804

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00001

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un mandant (la société PL IMMOBILIER, l'exposante) à payer à son agent commercial (Mme X.) la somme de.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

Attendu que l'indemnité de cessation de contrat est due à l'agent commercial sauf si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ou si elle résulte de son initiative sans être justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat d'agent commercial qui la liait à la société PL immobilier ayant pris fin, Mme X... a assigné celle-ci afin de lui voir imputer la rupture et d'obtenir des indemnités de préavis et de cessation de contrat ;

Attendu que pour condamner la société PL immobilier à payer à Mme X... une indemnité de rupture, l'arrêt, après avoir constaté que la mandante n'avait jamais notifié à l'agent la cessation de leurs relations contractuelles, retient que celle-ci résulte d'une rupture de fait de part et d'autre excluant la constatation d'une résiliation fautive imputable à l'une ou à l'autre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PL immobilier à payer à Mme X... la somme de 54 020, 70 euros à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société PL immobilier la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quinze et signé par Mme Mouillard, président et Mme Arnoux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société PL immobilier.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un mandant (la société PL IMMOBILIER, l'exposante) à payer à son agent commercial (Mme X...) la somme de 54. 020, 70 € à titre d'indemnité de rupture du contrat ;

AUX MOTIFS QUE les parties étaient contraires sur le véritable objet de leur entretien du 2 avril 2010 qui n'avait pas eu de témoin et une version ne pouvait être retenue plutôt que l'autre ; que, reprenant les dates des événements qui avaient suivi cet entretien, il apparaissait que le 6 avril 2010 Mme X... avait constaté qu'elle avait été mise dans l'impossibilité matérielle, dès lors qu'elle n'avait plus accès au logiciel professionnel PERICLES, de travailler au sein de la société PL IMMOBILIER et la disparition de ses coordonnées sur les annonces lui confirmait cette situation ; que, pour autant, elle avait attendu quatre mois avant de demander à son mandant les explications qui s'imposaient, puis encore sept mois avant de l'assigner en rupture de contrat ; que, parallèlement, elle était apparue le 19 avril 2010 sur des photographies, dont la datation n'était pas contestable, figurant aux côtés des dirigeants et salariés ou agents de la SARL MAISONS D'ARIEGE exerçant une activité concurrente de la société PL IMMOBILIER, à l'occasion de l'inauguration de cette agence en présence du maire de la ville ; que, par ailleurs, il ressortait d'une attestation du 18 juillet 2011 de Mme Nathalie Z..., dont la qualité de gérante de fait de la SARL MAISONS D'ARIEGE était par ailleurs attestée par quatre personnes, que Mme X... avait conclu un contrat de travail le 30 juin 2010 avec la société MAISONS D'ARIEGE, mais qu'à partir de début avril 2010 (sans autre précision de date) elle avait effectué de la prospection pour son nouveau poste au sein de cette société ; que Mme Z... déclarait par ailleurs que Mme X... lui avait présenté, sans indication de date mais en précisant qu'ils étaient présents à l'inauguration, Edith X... et Pierre A...qui travaillaient avec elle chez PROXIMO, s'agissant des deux personnes dont la société PL IMMOBILIER lui imputait le débauchage ; que, de son côté, l'EURL PL IMMOBILIER n'avait jamais notifié à son agent commercial la cessation de leurs relations pourtant concrétisées en fait et n'avait invoqué une concurrence déloyale qu'en réponse à l'assignation de celle-ci ; que la cour était dès lors fondée à conclure de ce qui précédait une rupture de fait de part et d'autre des relations contractuelles dont chaque partie avait pris acte sans le notifier et qui excluait la constatation d'une résiliation fautive imputable à l'une ou à l'autre ; qu'il était à cet égard significatif que les commissions dues avaient été réglées sans contestation et qu'elles n'entraient pas dans le litige ; qu'un tel mode de rupture excluait qu'il pût être réclamé une indemnité pour un préavis que Mme X... n'avait pas proposé d'effectuer ; qu'en revanche, il devait être fait droit à la demande d'indemnité de rupture dont le quantum correspondant à deux ans de commissions sur la base des années 2008 et 2009 n'était pas utilement contesté ; qu'en effet, l'article L. 134-12 du code de commerce disposait qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant l'agent commercial avait droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, la demande devant en être faite dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat ; que, sauf si la cessation du contrat était provoquée par sa faute grave ou résultait de son initiative et à moins que cette cessation ne fût justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge ou à la maladie, l'agent commercial avait droit en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;

ALORS QUE, d'une part, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en présumant l'existence d'une rupture de fait des relations contractuelles exclusive d'une résiliation fautive imputable à l'une ou l'autre des parties, tandis que le différend portait sur la responsabilité de la rupture du contrat, chacune des parties imputant à faute à l'autre la cessation de leurs relations, la cour d'appel a modifié les termes du débat en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office une rupture de fait de part et d'autre des relations contractuelles dont chaque partie avait pris acte en l'absence de notification, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de surcroît, l'agent commercial n'a droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit en cas de rupture de ses relations contractuelles avec le mandant que lorsque cette cessation est justifiée par une faute commise par celui-ci ; qu'en allouant une indemnité de fin de contrat bien qu'elle ait retenu une rupture de fait de part et d'autre, excluant la constatation d'une résiliation fautive imputable à l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00001
Identifiant source
6137291bcd58014677434775

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137291bcd58014677434775.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 janvier 2015.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.