Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 17-18.660

Arrêt du 5 septembre 2018Pourvoi n° 17-18.660

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00769

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X.
  • Moyen: Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le Cam de Franche-Comté de l'action qu'il formait contre Mme X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

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Texte intégral

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COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 769 F-D

Pourvoi n° J 17-18.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que la caution ne peut être déchargée de son engagement de caution, ce dernier serait-il manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, lorsqu'au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vificima (la société) a souscrit auprès de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) quatre prêts professionnels en garantie desquels Mme Y... (la caution), son associée unique, s'est rendue caution solidaire ; que le 11 octobre 2011, la société a été mise en redressement judiciaire, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 4 décembre 2012 ; que le 29 août 2014, la banque a assigné la caution en paiement de diverses sommes, puis a limité sa demande en paiement à celle de 69 922,90 euros, outre intérêts, au titre du dernier des quatre prêts, souscrit le 9 juin 2009 ; qu'invoquant le caractère manifestement disproportionné de son engagement, la caution a demandé à en être déchargée ; que, devant la cour d'appel, la banque a soutenu qu'au moment où elle a été appelée, la caution était en mesure de faire face à son engagement ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle ne conteste pas le caractère disproportionné de l'engagement de caution à la date du 9 juin 2009, mais qu'elle fait valoir que la caution se reconnaît propriétaire d'un appartement qu'elle évalue à 155 000 euros, puis relevé que la caution reste redevable du solde d'un emprunt immobilier de 80 000 euros contracté le 24 décembre 2008, qui s'élève à la somme de 48 621,19 euros au 5 février 2017, ce qui réduit la valeur estimée de son immeuble à 106 378,81 euros, et qu'elle perçoit une pension d'invalidité mensuelle de 1 140,81 euros, retient qu'au vu de la modicité de ses revenus, de son état de santé, et de l'état actuel du marché immobilier, son patrimoine, uniquement constitué de cet appartement, ne lui permet pas de faire face à son obligation de caution ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser qu'au jour où elle a été assignée en exécution de son engagement, la caution n'était pas en mesure de faire face à son obligation avec son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le Cam de Franche-Comté de l'action qu'il formait contre Mme X... Y... pour la voir condamner à exécuter le cautionnement qu'elle a souscrit à son profit le 9 juin 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « le Crédit agricole ne conteste pas le caractère disproportionné de l'engagement de caution de Mme X... Y... à la date du 9 juin 2009 à hauteur de 65 000 € en raison des trois autres cautionnements qu'elle avait déjà souscrits à cette date » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; qu'« il fait cependant valoir que Mme X... est en mesure d'honorer son engagement de caution à hauteur de la somme de 65 000 € dans la mesure où elle se reconnaît propriétaire d'un appartement situé à [...] qu'elle évalue à 155 000 € » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que, « sur cet immeuble, Mme X... Y... reste redevable du solde d'un emprunt immobilier de 80 000 € contracté le 24 décembre 2008 auprès du Crédit agricole, qui s'élève à la somme de 48 621 € 19 au 5 février 2017, ce qui réduit la valeur estimée de son immeuble à 106 378 € 81 [; qu']elle perçoit par ailleurs une pension d'invalidité mensuelle de 1 140 € 81 et expose qu'elle vit avec sa fille âgée de vingt-quatre ans qui, employée à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, ne peut subvenir à ses besoins, ce dont elle ne justifie pas » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; que, « néanmoins, au vu de la modicité de ses revenus, de son état de santé, de l'état actuel du marché immobilier, la cour considère que son patrimoine, uniquement constitué de cet appartement, ne lui permet pas de faire face à son obligation de caution » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ;

. ALORS QUE la règle qu'énonce l'article L. 341-4 ancien, devenu l'article L. 332-1 actuel, du code de la consommation, est inapplicable lorsque le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation envers le créancier ; qu'en faisant état, pour refuser de faire jouer cette exception, de la modicité des revenus de la caution de l'espèce, de son état de santé, de l'état actuel du marché immobilier, quand elle constate qu'à la date où le Cam de Franche-Comté a agi contre elle, elle disposait d'un patrimoine immobilier estimé à 106 378 € 81 pour faire face à un engagement de 65 000 €, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien, devenu l'article L. 332-1 actuel, du code de la consommation.

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Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00769
Identifiant source
5fca879f8120dc78d7993d17
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca879f8120dc78d7993d17.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 septembre 2018.

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