Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 98-15.310

Arrêt du 5 février 2002Pourvoi n° 98-15.310

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus.
  • Réponse: Selon l'article 82 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce, la liste des créances visée à l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, sur laquelle sont portées les décisions du juge-commissaire s'il y a lieu, et le relevé des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, lequel doit être unique; qu'en déclarant encore pour rejeter l'appel-nullité, que le juge-commissaire avait pu pour épuiser sa saisine, arrêter un " état complémentaire ", la cour d'appel a violé par refus d'application le texte précité.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 10 février 1998) et les productions, que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 25 octobre 1994, la Caisse régionale de Crédit agricole Pyrénées-Gascogne (la Caisse) a déclaré sa créance ; que cette créance ayant été omise de l'état publié au BODACC, le juge-commissaire a, par ordonnance du 21 mai 1996, ordonné la notification d'un état complémentaire ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel, alors, selon le moyen :

1° qu'est recevable l'appel-nullité formé contre l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire saisi par le représentant des créanciers, a sans débat contradictoire, décidé d'admettre des créances sur une liste complémentaire ; qu'en considérant, au contraire, pour " débouter " M. X... de son appel-nullité que l'ordonnance déférée qui avait été rendue sans que le débiteur ait été appelé, ne pouvait faire l'objet d'un quelconque recours, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que l'omission des créances de la Caisse sur la liste des créances établie par le représentant des créanciers exclusivement imputable à celui-ci n'avait pu régulièrement donner lieu à une requête en rectification d'erreur matérielle auprès du juge-commissaire, ou à une décision rectificative, de sorte que cette omission ne pouvait être réparée par une décision supplémentaire du juge-commissaire ; que ce moyen était péremptoire dans la mesure où la décision d'admission complémentaire d'une créance déclarée mais omise sur la liste établie par le représentant des créanciers, ne pouvait être regardée comme la réparation d'une erreur matérielle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3° que selon l'article 82 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce, la liste des créances visée à l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, sur laquelle sont portées les décisions du juge-commissaire s'il y a lieu, et le relevé des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, lequel doit être unique ; qu'en déclarant encore pour rejeter l'appel-nullité, que le juge-commissaire avait pu pour épuiser sa saisine, arrêter un " état complémentaire ", la cour d'appel a violé par refus d'application le texte précité ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas déclaré irrecevable l'appel relevé par M. X... ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce exactement que la déclaration de créance au passif d'un débiteur équivaut à une demande en justice saisissant le juge-commissaire qui doit statuer sur toutes les créances déclarées, au besoin, par un état complémentaire ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées et a relevé que le débiteur ne contestait pas la réalité de la créance de la Caisse, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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6079d3f09ba5988459c59cc2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3f09ba5988459c59cc2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.