Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 03-19.455

Arrêt du 4 octobre 2005Pourvoi n° 03-19.455

Non publiéLicenciement
Solution
Irrecevabilité
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Brest, 18 juillet 2003), que le juge-commissaire, saisi par l'administrateur, a autorisé le licenciement de trente quatre salariés de la société Clinique Pasteur Saint-Esprit par application de l'article L. 621-37 du Code de commerce; que, sur recours de Mme X., représentant des salariés, et du Comité d'entreprise de la clinique, le tribunal a confirmé l'ordonnance; que Mme X., ès qualités, et le Comité d'entreprise de la clinique, ont formé un pourvoi.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions; que le pourvoi est irrecevable.
  • Solution: Irrecevabilité.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article L. 623-4, 2 , du Code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Brest, 18 juillet 2003), que le juge-commissaire, saisi par l'administrateur, a autorisé le licenciement de trente quatre salariés de la société Clinique Pasteur Saint-Esprit par application de l'article L. 621-37 du Code de commerce ; que, sur recours de Mme X..., représentant des salariés, et du Comité d'entreprise de la clinique, le tribunal a confirmé l'ordonnance ; que Mme X..., ès qualités, et le Comité d'entreprise de la clinique, ont formé un pourvoi ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, et le Comité d'entreprise de la Clinique Pasteur Saint-Esprit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372490cd580146774168bd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372490cd580146774168bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 2005.

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