Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 03-19.455
Arrêt du 4 octobre 2005Pourvoi n° 03-19.455
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Brest, 18 juillet 2003), que le juge-commissaire, saisi par l'administrateur, a autorisé le licenciement de trente quatre salariés de la société Clinique Pasteur Saint-Esprit par application de l'article L. 621-37 du Code de commerce; que, sur recours de Mme X., représentant des salariés, et du Comité d'entreprise de la clinique, le tribunal a confirmé l'ordonnance; que Mme X., ès qualités, et le Comité d'entreprise de la clinique, ont formé un pourvoi.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions; que le pourvoi est irrecevable.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 623-4, 2 , du Code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Brest, 18 juillet 2003), que le juge-commissaire, saisi par l'administrateur, a autorisé le licenciement de trente quatre salariés de la société Clinique Pasteur Saint-Esprit par application de l'article L. 621-37 du Code de commerce ; que, sur recours de Mme X..., représentant des salariés, et du Comité d'entreprise de la clinique, le tribunal a confirmé l'ordonnance ; que Mme X..., ès qualités, et le Comité d'entreprise de la clinique, ont formé un pourvoi ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, et le Comité d'entreprise de la Clinique Pasteur Saint-Esprit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372490cd580146774168bd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372490cd580146774168bd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 2005.
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