Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 86-15.712
Arrêt du 4 novembre 1986Pourvoi n° 86-15.712
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui, constatant l'état de cessation des paiements de la société Cible et considérant que celle-ci était dans l'impossibilité de présenter un plan de redressement, a prononcé d'emblée sa liquidation judiciaire, aux motifs qu'une telle décision pouvait intervenir immédiatement selon l'esprit et la lettre de la loi précitée, qu'en l'espèce la société débitrice avait liquidé son entreprise et licencié son personnel, et que toutes les parties s'accordaient sur le caractère inéluctable de la liquidation judiciaire.
- Solution: CASSE l'arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles.
- Portée: En vertu des articles 1er alinéa 2, et 8, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, si un tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparaît possible, ni la continuation de l'entreprise, ni sa cession, et s'il apprécie souverainement qu'il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique ;.
Vu les articles 1er, alinéa 2, et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que si le tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparait possible, ni la continuation de l'entreprise, ni sa cession, et s'il apprécie souverainement qu'il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui, constatant l'état de cessation des paiements de la société Cible et considérant que celle-ci était dans l'impossibilité de présenter un plan de redressement, a prononcé d'emblée sa liquidation judiciaire, aux motifs qu'une telle décision pouvait intervenir immédiatement selon l'esprit et la lettre de la loi précitée, qu'en l'espèce la société débitrice avait liquidé son entreprise et licencié son personnel, et que toutes les parties s'accordaient sur le caractère inéluctable de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE l'arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles ;
Renvoie la société Cible et M. X..., en sa qualité de liquidateur et de représentant des créanciers de cette société, devant la cour d'appel de Paris
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079d3669ba5988459c59003
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3669ba5988459c59003.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 1986.
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