Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 86-15.712

Arrêt du 4 novembre 1986Pourvoi n° 86-15.712

Publié au BulletinLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui, constatant l'état de cessation des paiements de la société Cible et considérant que celle-ci était dans l'impossibilité de présenter un plan de redressement, a prononcé d'emblée sa liquidation judiciaire, aux motifs qu'une telle décision pouvait intervenir immédiatement selon l'esprit et la lettre de la loi précitée, qu'en l'espèce la société débitrice avait liquidé son entreprise et licencié son personnel, et que toutes les parties s'accordaient sur le caractère inéluctable de la liquidation judiciaire.
  • Solution: CASSE l'arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: En vertu des articles 1er alinéa 2, et 8, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, si un tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparaît possible, ni la continuation de l'entreprise, ni sa cession, et s'il apprécie souverainement qu'il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique ;.

Vu les articles 1er, alinéa 2, et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que si le tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparait possible, ni la continuation de l'entreprise, ni sa cession, et s'il apprécie souverainement qu'il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui, constatant l'état de cessation des paiements de la société Cible et considérant que celle-ci était dans l'impossibilité de présenter un plan de redressement, a prononcé d'emblée sa liquidation judiciaire, aux motifs qu'une telle décision pouvait intervenir immédiatement selon l'esprit et la lettre de la loi précitée, qu'en l'espèce la société débitrice avait liquidé son entreprise et licencié son personnel, et que toutes les parties s'accordaient sur le caractère inéluctable de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE l'arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles ;

Renvoie la société Cible et M. X..., en sa qualité de liquidateur et de représentant des créanciers de cette société, devant la cour d'appel de Paris

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciement

Identifiants et source

Identifiant source
6079d3669ba5988459c59003

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3669ba5988459c59003.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.