Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 90-20.922
Arrêt du 30 juin 1992Pourvoi n° 90-20.922
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'il incombe à celui qui a apposé sa signature sur une lettre de change au nom d'une autre personne d'établir l'existence du mandat dont il se prévaut pour échapper aux poursuites engagées contre lui en application de l'article 114 du Code de commerce, en son alinéa 3; que, par ce.
- Solution: Rejet.
- Portée: Il incombe à celui qui a apposé sa signature sur une lettre de change au nom d'une autre personne d'établir l'existence du mandat dont il se prévaut pour échapper aux poursuites engagées contre lui en application de l'article 114, alinéa 3, du Code de commerce.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1990), que la société CIE a tiré trois lettres de change payables à jours fixes sur la société Decostar et obtenu leur acceptation par M. X..., qui avait, auparavant, plusieurs fois souscrit de tels engagements au nom de cette société en qualité de salarié mandataire ; mais que, lors des échéances des effets, la société Decostar a invoqué l'absence de mandat de M. X... pour les accepter, en faisant valoir qu'il avait été licencié dans les jours suivant l'émission des effets ; que, sur le fondement de l'article 114 du Code de commerce, en son alinéa 3, la société CIE a poursuivi personnellement M. X... en paiement, pour avoir apposé sa signature comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir ; que M. X... a soutenu avoir apposé sa signature avant la révocation de son mandat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la présomption posée par l'article 133 du Code de commerce ne concerne que la détermination de l'échéance des effets payables à un certain délai de vue ; qu'ayant constaté que les effets litigieux étaient payables à jour fixe, et non payables à un certain délai de vue, de sorte qu'il n'y avait pas à déterminer la date d'échéance en se fondant notamment sur l'acceptation, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 133 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'étant demanderesse, la société CIE avait la charge de prouver que M. X... a signé les effets à une époque où il n'en avait pas le pouvoir ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'il incombe à celui qui a apposé sa signature sur une lettre de change au nom d'une autre personne d'établir l'existence du mandat dont il se prévaut pour échapper aux poursuites engagées contre lui en application de l'article 114 du Code de commerce, en son alinéa 3 ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui erroné, fondé sur l'article 133 du Code de commerce, lequel s'applique seulement à l'acceptation de lettres de change payables à certains délais de vue, l'arrêt se trouve justifié dès lors qu'il en résulte que M. X... n'apportait pas la preuve de sa qualité de mandataire de la société Decostar lorsqu'il avait apposé sa signature sur les effets litigieux ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079d3469ba5988459c5816c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3469ba5988459c5816c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1992.
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