Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 06-14.944

Arrêt du 3 juillet 2007Pourvoi n° 06-14.944

Non publiéSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'en fixant le montant des dommages-intérêts au montant de la créance superprivilégiée des salariés des sociétés CIE et SDTE dont la rémunération n'avait plus été assurée à partir d'octobre 1996, après avoir retenu que la banque avait soutenu abusivement ces sociétés à compter du 31 juillet 1996, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'aggravation de l'insuffisance d'actif que la faute de la banque avait contribué à créer, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2006), qu'après l'ouverture en novembre 1996 des procédures collectives de la Société de développement des techniques et de l'environnement (SDTE) et des sociétés Constructions industrielles pour l'environnement (CIE) et Compagnie européenne d'études et de recherches pour l'environnement (CEERE), qui avaient pour activité la construction d'usines de traitements de déchets, M. X..., liquidateur de ces sociétés, a assigné la société BNP Paribas (la banque) en responsabilité pour soutien abusif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ès qualités, 50 000 euros à titre de dommages-intérêts (33 000 euros pour la société SDTE et 17 000 euros pour la société CIE), alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant par des motifs impropres à établir qu'à compter du 31 juillet 1996, les sociétés CEERE, SDTE et CIE étaient dans une situation irrémédiablement compromise et que la banque qui aurait dû connaître cette situation, leur avait apporté un soutien fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2 / qu'en statuant par des motifs impropres à établir que l'exécution, entre les mois de juillet et septembre 1996, d'une augmentation de capital de 12 000 000 francs décidée en février 1996, et que la lettre de la préfecture du Rhône du 31 juillet 1996 prévoyant le versement d'une subvention de 3 000 000 francs, n'étaient pas de nature à permettre à la banque d'escompter, raisonnablement, le succès de l'opération, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le découvert global consenti par la banque aux trois sociétés avait quintuplé en six mois pour atteindre 2 890 241 francs au 31 juillet 1996 et 5 906 739 francs en novembre 1996 tandis qu'aucun marché n'avait été signé par la société CIE depuis la livraison d'un prototype en avril 1996 et que les deux autres sociétés n'exécutaient que des tâches d'ingénierie, d'études et de promotion pour le groupe puis relevé que le bilan de la société CIE au 31 décembre 1995 faisait apparaître une perte de 300 000 francs, l'arrêt retient que l'augmentation de capital annoncée pour 12 000 000 francs en février 1996, a été réduite en juillet 1996 à 2 000 000 francs non totalement libérés et qu'aucune précision n'est fournie sur une nouvelle augmentation de 10 000 000 francs annoncée en septembre 1996, de sorte que l'attribution à la société CIE d'une subvention par la préfecture du Rhône était incertaine puisque subordonnée à une recapitalisation de l'entreprise à concurrence de 13 000 000 francs ; que l'arrêt retient encore que de nombreux éléments troublants auraient dû conduire la banque à effectuer des vérifications et à comprendre, au plus tard le 31 juillet 1996, que la situation des trois sociétés était déjà irrémédiablement compromise depuis plusieurs mois et que seul son soutien avait permis la poursuite de l'exploitation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que la banque, qui a fautivement retardé l'ouverture d'une procédure collective de son client, n'est tenue de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a ainsi contribué à créer ;

qu'en statuant comme elle a fait, après avoir expressément constaté que M. X..., ès qualités, après avoir retracé l'évolution du crédit consenti par la banque, ne fournissait aucune indication sur l'augmentation concomitante de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

2 / qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute qu'elle a retenue à la charge de la banque et le préjudice résultant de la créance salariale bénéficiant d'un superprivilège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'en fixant le montant des dommages-intérêts au montant de la créance superprivilégiée des salariés des sociétés CIE et SDTE dont la rémunération n'avait plus été assurée à partir d'octobre 1996, après avoir retenu que la banque avait soutenu abusivement ces sociétés à compter du 31 juillet 1996, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'aggravation de l'insuffisance d'actif que la faute de la banque avait contribué à créer, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.

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Non publiéRejetSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137267bcd58014677425e8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267bcd58014677425e8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2007.

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