Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 16-25.127
Arrêt du 3 février 2021Pourvoi n° 16-25.127
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 29 septembre 2016
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10084
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. M. à verser à la société Alliance MJ, es-qualités, une somme de 300 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la société Rhonaplatre.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [.], anciennement dénommée MDP, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhônaplâtre, défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° T 16-25.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. W... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 16-25.127 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée MDP, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhônaplâtre, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. M..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur de la société Rhônaplâtre, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. M....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. M... à verser à la société Alliance MJ, es-qualités, une somme de 300 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la société Rhonaplatre ;
Aux motifs que l'insuffisance d'actif ressortait de manière certaine à ce jour à la somme de 656 997,87 euros ; que sur le défaut de tenue de comptabilité régulière, la société Rhonaplatre, après avoir réglé les sommes qu'elle devait à son expert-comptable, lui avait remis l'ensemble des documents pour lui permettre d'établir le bilan de l'année 2012 ; que le liquidateur ne contestait pas que M. M... avait remis au comptable tous les livres comptables ; que par mail du 9 décembre 2013, le cabinet d'expertise comptable avait transmis au liquidateur un premier projet de bilan au 31 décembre 2012 mentionnant le mal qu'il avait eu à l'établir en attirant son attention sur les points explicités ; qu'il ne résultait pas de ces éléments qu'au cours de l'année 2012 et jusqu'en mars 2013, la société Rhonaplatre n'ait bénéficié d'aucun suivi comptable mais seulement, comme l'admettait M. M..., que les éléments transmis étaient insuffisants et que la comptabilité était incomplète ; que toutefois, ce manquement constituait une faute de gestion dès lors qu'en l'absence de comptabilité complète, le dirigeant d'une entreprise ne disposait pas d'outils de gestion fiables lui permettant de suivre la situation de la société et de prendre les mesures adéquats ; que les erreurs de calcul des cotisations sociales ne démontraient pas en elles-mêmes une faute de gestion ; que le liquidateur ne démontrait ni ne prétendait que les calculs erronés étaient le fruit d'une décision délibérée de M. M... pour éluder les droits, M. M... ayant confié la gestion des fiches de paie à un cabinet d'expertise comptable ; qu'il en allait de même pour les erreurs de calcul des réductions pour heures supplémentaires ; qu'en revanche, le versement d'indemnités kilométriques à M. M... pour l'utilisation de son véhicule personnel sans pouvoir justifier du caractère professionnel des frais, la prise en charge d'amendes pénales n'incombant pas à l'entreprise sans les considérer comme avantages en nature ainsi que le paiement de sommes sans justificatifs relevaient d'un choix de gestion de M. M... et étaient fautifs ; que la totalité des redressements de ces chefs ressortait à 19 336 euros ; que sur les paiements préférentiels, les salaires de février 2013 n'avaient pas été réglés ; que M. M... expliquait que le paiement de ces salaires dépendait de l'encaissement d'une somme de 27 521,41 euros au paiement de laquelle la société Hôtel de Paris Aubenas avait été condamnée ; que le chèque à l'ordre de la CARPA qui était produit datait du 7 mars 2013, soit une date postérieure à l'exigibilité du paiement des salaires de février et M. M... ne produisait aucune pièce démontrant que la banque avait été avisée d'un décalage entre l'émission des chèques et l'encaissement des fonds et qu'elle avait accepté d'honorer les chèques émis ; qu'à défaut de prouver cet engagement non honoré, M. M..., auquel il appartenait des payer les salaires à leur échéance et de s'assurer qu'il disposait de la provision nécessaire pour honorer les chèques émis, ne prouvait aucune faute imputable à un tiers et l'exonérant de sa responsabilité ; que de plus, l'impossibilité de payer les salaires n'avait pas empêché M. M... le 8 mars de payer, par virement, sa rémunération de 3000 euros, de se rembourser des frais pour 8002 euros, peu important leur nature, de régler un loyer dont il était bénéficiaire dans des proportions excédant le loyer mensuel et de régulariser, le 15 mars 2013, les honoraires impayés de son expert-comptable, ce qui lui avait permis de recevoir une assistance pour établir le dossier de déclaration de l'état de cessation des paiements déposé le 22 mars 2013 et d'étudier les observations du contrôleur de l'URSSAF reçues le 11 mars 2013 ; que les paiements effectués par M. M... en mars 2013, dans son intérêt personnel et à hauteur de 25 396,49 euros, étaient des paiements préférentiels faits au détriment des salariés et constituaient une faute de gestion tout comme l'absence de paiement des salaires ; qu'en affirmant qu'il pensait que les salaires avaient été réglés, M. M... n'atténuait pas sa faute mais la caractérisait au contraire car cela démontrait qu'il s'était abstenu du suivi de l'encaissement des chèques qu'il savait être sans provision ; que de plus, M. M... savait que les chèques avaient été rejetés lors des paiements litigieux ; que sur le défaut de respect des obligations sociales, l'absence de paiement des cotisations BTP en 2010, 2011 et 2012 pour un total de 26 678 euros, sur laquelle M. M... ne donnait aucune explication, constituait une faute de gestion ; que sur les relations anormales avec la société Ad Innovation, les faits constitutifs d'un appauvrissement au bénéfice de la filiale de la société Rhonaplatre étaient établis par les livres comptables mentionnant la mise à disposition de personnel pour un crédit de 69 783 euros et de fourniture de matières pour 54 797,28 euros ; que cet appauvrissement de la société Rhonaplatre au profit de sa filiale était une faute de gestion ; que les fautes de gestion retenues au titre de l'absence de paiement des cotisations sociales et des salaires de février 2013, les paiements préférentiels effectués en mars 2013 par M. M... dans son intérêt personnel et les avantages consentis à la société Ad Innovation qui avaient pour conséquence soit d'alourdir le passif soit de diminuer l'actif, avaient contribué à l'insuffisance d'actif ; que compte tenu de la nature et de la gravité des fautes et de leur contribution à l'insuffisance d'actif, il convenait de fixer la participation de M. M... à la somme de 300 000 euros ;
Alors 1°) que la faute de gestion doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en retenant à l'encontre de M. M... le défaut de tenue d'une comptabilité complète, sans constater que cette faute avait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Alors 2°) que la faute de gestion suppose une violation caractérisée des règles relatives à la gestion des sociétés ; qu'à défaut d'avoir caractérisé une telle volonté délibérée de la part de M. M... s'agissant de l'absence de justification du caractère professionnel des frais à l'origine du versement d'indemnités kilométriques, de la prise en charge d'amendes pénales et du paiement de sommes sans justificatifs et en se bornant à une simple pétition de principe sur les « choix de gestion » de M. M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Alors 3°) que le liquidateur judiciaire qui recherche la responsabilité du dirigeant a la charge de démontrer les faits fautifs ; qu'en mettant à la charge de M. M... la preuve du caractère professionnel des frais de véhicule, en lui reprochant en outre de ne pas avoir produit de pièces démontrant que la banque avait été avisée d'un décalage entre l'émission des chèques en paiement des salaires et l'encaissement de fonds et en lui reprochant enfin de n'avoir pas donné d'explication sur l'absence de paiement des cotisations BTP retraite et prévoyance pour un montant de 26 678 euros, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors 4°) que le règlement des honoraires de l'expert-comptable devant permettre au dirigeant de recevoir une assistance pour l'établissement du dossier de déclaration de l'état de cessation des paiements ne saurait constituer une faute de gestion, d'autant que c'est la tardiveté ou l'absence de déclaration de la cessation des paiements qui constitue une telle faute ; qu'en imputant à faute à M. M... d'avoir régularisé les honoraires impayés de son expert-comptable en vue d'obtenir une assistance pour établir le dossier de déclaration de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.
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- 6022550cb22ea62e67f95588
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6022550cb22ea62e67f95588.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2021.
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