Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 95-20.229
Arrêt du 3 février 1998Pourvoi n° 95-20.229
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que l'arrêt retient que l'activité de la société Sovencor était "de rechercher des commandes" et "de développer une clientèle pour les Trois Suisses, moyennant une commission"; qu'il retient encore que "la société Les Trois Suisses n'établit pas que, dans les faits, la société Sovencor ait agi pour son propre compte alors, au contraire, que les commandes étaient adressées aux Trois Suisses qui, le plus souvent, étaient en contact direct avec les clients"; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a pu estimer que le contrat litigieux était un mandat d'intérêt commun; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Trois Suisses, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Sovencor, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Trois Suisses, de Me Choucroy, avocat de la société Sovencor, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 15 juin 1995), que, le 18 juin 1991 la société Les Trois Suisses a dénoncé, avec effet au 18 décembre suivant, le contrat la liant à la société Sovencor, créée par M. X...;
que la cour d'appel a qualifié ce contrat de mandat d'intérêt commun et a fixé le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 717 461 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Les Trois Suisses reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le mandat est d'intérêt commun lorsque le mandataire, indépendamment de la rémunération qu'il perçoit, est personnellement intéressé à la réalisation de la mission qui lui est confiée;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un tel mandat du seul fait que M. X... était chargé de développer une clientèle pour les Trois Suisses moyennant une commission, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la théorie du mandat d'intérêt commun et des articles 1134 et suivants et 1984 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'activité de la société Sovencor était "de rechercher des commandes" et "de développer une clientèle pour les Trois Suisses, moyennant une commission";
qu'il retient encore que "la société Les Trois Suisses n'établit pas que, dans les faits, la société Sovencor ait agi pour son propre compte alors, au contraire, que les commandes étaient adressées aux Trois Suisses qui, le plus souvent, étaient en contact direct avec les clients";
qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a pu estimer que le contrat litigieux était un mandat d'intérêt commun;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Les Trois Suisses fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandat d'intérêt commun peut être révoqué librement selon les conditions et clauses contractuelles;
qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt que le contrat pouvait librement être dénoncé pour chaque partie, moyennant un préavis de six mois, et que les Trois Suisses l'ont dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 1991 pour le 18 décembre 1991;
qu'en décidant que la société les Trois Suisses devait en outre payer une indemnité de rupture à la société Sovencor, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2003, 2004 du Code civil;
alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le mandataire n'a droit à aucune indemnité si la rupture du contrat est justifiée par une faute de ce dernier;
qu'en l'espèce, la société les Trois Suisses ayant fait valoir que la société Sovencor s'était rendue coupable de mauvaise gestion, de manque d'initiative, et de travail et d'initatives malencontreux, il appartenait à la cour d'appel de vérifier la réalité de l'importance de ces fautes qu'elle a elle-même énumérées avant de condamner la société les Trois Suisses au paiement d'une indemnité de rupture;
que la décision manque de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil;
et, alors, enfin, que l'indemnité de rupture d'un mandat d'intérêt commun vient compenser le préjudice subi par le mandataire du fait de cette rupture;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à fixer une indemnité de rupture à la charge de la société les Trois Suisses sans caractériser l'existence d'un préjudice subi par la société Sovencor, a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'indemnité de rupture du mandat d'intérêt commun est due au mandataire même en cas de respect du préavis stipulé, à moins que le mandant ne justifie d'une cause légitime de résiliation ou que le mandataire ait renoncé à son droit à indemnité compensatrice du préjudice subi ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir énuméré les fautes que la société les Trois Suisses reprochait à la société Sovencor, la cour d'appel en énonçant que le mandataire, "en cas de rupture sans faute de sa part", avait le droit de "réclamer réparation du préjudice que lui a causé la rupture", en retenant que "la clientèle des Trois Suisses pendant les quatre années d'activité de son agent en Nouvelle Calédonie s'est considérablement développée", en partie grâce "à la publicité, aux conseils donnés par la société Sovencor à son mandant et aux frais exposés par la société Sovencor" et en fixant le montant de l'indemnité compensatrice, a fait ressortir, d'un côté, que les fautes alléguées n'étaient pas établies et, d'un autre côté, que l'indemnité allouée réparait le préjudice subi par la société Sovencor du fait de la rupture ;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trois Suisses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sovencor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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- 61372306cd580146774047bb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372306cd580146774047bb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1998.
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