Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 86-18.643

Arrêt du 26 avril 1988Pourvoi n° 86-18.643

Non publiéClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (PARIS, 15 septembre 1986) la société Pain Jacquet Biscotte (société Jacquet) a demandé la condamnation de la société Harry's pour concurrence déloyale par embauchage ou tentative d'embauchage systématique de salariés notamment MM. Y., X., A., B. dont certains étaient liés par une clause de non concurrence; que la cour d'appel a déclaré que la société HARRY'S avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société JACQUET et a ordonné une expertise en vue de fixer le préjudice.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme HARRY'S, dont le siège social est à Chateauroux (Indre), rue du Grand Pré, BP. 193, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Paul C..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société anonyme PAIN JACQUET, dont le siège social est à Bezons (Val-d'Oise), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Justafré, Hatoux, Patin, Bézard, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Harry's, de Me Célice, avocat de la société Pain Jacquet, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (PARIS, 15 septembre 1986) la société Pain Jacquet Biscotte (société Jacquet) a demandé la condamnation de la société Harry's pour concurrence déloyale par embauchage ou tentative d'embauchage systématique de salariés notamment MM. Y..., X..., A..., B... dont certains étaient liés par une clause de non concurrence ; que la cour d'appel a déclaré que la société HARRY'S avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société JACQUET et a ordonné une expertise en vue de fixer le préjudice ; Attendu que par les moyens reproduits en annexe la société Harry's fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué ;

Mais attendu, en premier lieu, en ce qui concerne M. Y..., qu'après avoir constaté que la clause de non concurrence était limitée dans le temps et abstraction faite du motif surabondant relatif à la limitation dans l'espace, la cour d'appel, au vu du contrat produit qui se référait expressément à la convention collective des Entreprises Parisiennes de Boulangerie Industrielle, a, hors toute dénaturation, retenu que cette clause comportait "une contrepartie financière fixée selon les termes de la convention" et que cette fixation n'avait pas été effectuée "unilatéralement et d'autorité" ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu par une appréciation non critiquée la faute de la société Harry's dans la tentative de débauchage de M. X... lié à la société Jacquet par une clause de non concurrence, la cour d'appel a souverainement statué sur l'existence du préjudice causé à la société Jacquet ; Attendu enfin que, sans se fonder sur des présomptions, la cour d'appel, prenant en considération la connaissance qu'avait la société Harry's des agissements fautifs d'un de ses préposés autrefois au service de la société Jacquet, l'engagement systématique des anciens salariés de cette société, le nombre des salariés détournés et l'importance des fonctions de la plupart d'entre eux, a retenu que la société Harry's avait tenté de désorganiser les services de son concurrent direct en vue de lui prendre certaines parts d'un marché restreint, qu'elle a pu ainsi considérer que les agissements reprochés à la société Harry's constituaient des actes de concurrence déloyale ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720d3cd580146773eeb80

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d3cd580146773eeb80.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 1988.

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