Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 22-18.921

Arrêt du 25 octobre 2023Pourvoi n° 22-18.921

Non publiéCSE / représentants du personnelAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 25 mai 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10663

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10663 F

Pourvoi n° W 22-18.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023

La société H 3 M, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 22-18.921 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ au comité social et économique de la société H 3 M, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à l'organisme CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société Ajilink [H]-Bonetto, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société H 3 M,

4°/ à la société [L] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [C] [L], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société H 3 M,

5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence,

6°/ à la société [D] [T] & A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [D] [T], prise en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société H 3 M,

7°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [C] [F], prise en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société H 3 M,

8°/ à la société Groupe BH, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société H 3 M, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [D] [T] & A. Lageat, ès qualités, et de la société Les Mandataires, ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société H 3 M aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 25 mai 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10663
Identifiant source
653a0524d0451e8318d0e865
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 653a0524d0451e8318d0e865.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.