Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 86-19.166

Arrêt du 21 juin 1988Pourvoi n° 86-19.166

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'en statuant ainsi alors que, sauf stipulation contractuelle, le champ d'application de ce texte est limité aux inventions réalisées par les salariés et que l'article 1er bis énonce que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans la mesure où il a statué sur le paiement d'une redevance, l'arrêt rendu le 13 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a demandé la condamnation de la société anonyme Rycovet France au paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive de ses fonctions de président du conseil d'administration de cette société et au versement d'une redevance pour l'exploitation d'une invention dont il se prétendait l'auteur ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour révocation abusive de son mandat social alors que, selon le pourvoi, d'une part, constitue une révocation abusive la révocation brutale d'un mandataire social dont le mandat venait d'être renouvelé trois mois plus tôt, fondée sur des accusations graves et non démontrées, de nature à porter atteinte au crédit et à l'honorabilité de l'intéressé ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de cette situation, sans rechercher si les accusations formulées par la société Rycovet étaient réelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2004 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait connaissance de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. X... sur le fondement des mêmes accusations, a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la révocation du président du conseil d'administration d'une société peut intervenir à tout moment, sans préavis ni précisions de motifs, ni indemnité, et ne peut, dès lors, donner lieu à dommages-intérêts qu'en cas d'abus commis dans l'exercice de ce droit ; qu'il s'ensuit que, pour statuer sur la demande de M. X..., la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé des griefs qui lui étaient faits par la société, mais seulement à apprécier si M. X... établissait que les circonstances dans lesquelles était intervenue la révocation, étaient injurieuses ou vexatoires ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1er bis et 1er ter de la loi du 2 janvier 1968 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... relative au paiement d'une redevance, la cour d'appel, après avoir constaté les qualités d'administrateur et de président du conseil d'administration de l'intéressé et les recherches qu'il avait personnellement menées, décide " une application analogique " des dispositions de l'article 1er ter précité ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, sauf stipulation contractuelle, le champ d'application de ce texte est limité aux inventions réalisées par les salariés et que l'article 1er bis énonce que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans la mesure où il a statué sur le paiement d'une redevance, l'arrêt rendu le 13 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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Identifiants et source

Identifiant source
6079d3259ba5988459c57b27

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3259ba5988459c57b27.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.