Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 96-18.321

Arrêt du 20 octobre 1998Pourvoi n° 96-18.321

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1995) que, six ans après avoir acheté le fonds de commerce de mercerie de M. et Mme X., M. et Mme A.
  • Réponse: C., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul B...,

2 / Mme Joselyne Z..., épouse A... C...,

demeurant ensemble 204 Le Gounod, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de M. Marc X...,

2 / de Mme Renée Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux A... C..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1995) que, six ans après avoir acheté le fonds de commerce de mercerie de M. et Mme X..., M. et Mme A... C... les ont assignés en dommages et intérêts pour dol ; qu'après avoir prétendu ne pas avoir eu connaissance des bilans des trois dernières années, ils ont admis le contraire en cause d'appel, soutenant seulement que les résultats des cinq derniers mois ne leur avaient pas été communiqués ;

Attendu que M. et Mme A... C... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en retenant, par motifs adoptés, que le compromis de vente mentionnait que les acquéreurs déclaraient avoir eu connaissance des bilans et comptes d'exploitation des trois dernières années, que l'acte notarié visait le respect de l'article 15 de la loi du 29 juin 1935, et qu'une lettre de banque faisait état de la remise des trois derniers bilans à l'appui de la demande de prêt des acquéreurs et, par motifs propres, que la faiblesse du bénéfice commercial réalisé pendant cette période s'expliquait notamment par la mauvaise santé de l'un des cédants et les frais de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contraire résultait du contenu des actes de cession ; que l'arrêt, qui a dénaturé les éléments de la cause, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 12 de la loi du 29 juin 1935 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que de telles circonstances n'étaient pas de nature à justifier le défaut d'indication allégué, et à exonérer les cédants de toute responsabilité de ce chef ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1146 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, si la cour d'appel a constaté que les résultats des trois derniers exercices clos au 31 juillet de chaque année étaient mentionnés à l'acte, elle a aussi admis que les bénéfices pour les cinq derniers mois n'y figuraient pas ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que, si le bénéfice pour les cinq derniers mois, qui n'avait pas été mentionné à l'acte, était plus faible, la cause en résidait dans le mauvais état de santé de l'exploitante et les frais occasionnés par le licenciement de leur salariée, faisant ainsi ressortir que cette diminution n'était pas significative d'une dépréciation du fonds ; qu'à partir de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu décider que le défaut de communication n'avait pas causé grief aux époux A... C... et que la responsabilité des époux X... n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... C... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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61372332cd58014677406b07

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372332cd58014677406b07.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1998.

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