Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 90-17.847

Arrêt du 2 mars 1993Pourvoi n° 90-17.847

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Nodet Gougis (la société) par jugement du 4 février 1987, des salariés ont été, après autorisation du tribunal, licenciés par la société; que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne, (l'URSSAF) a demandé à la société le paiement des cotisations afférentes aux indemnités versées aux salariés licenciés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne (URSSAF), dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Paris, au profit de :

18/ la société Nodetougis, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

28/ M. Jean-Paul X..., syndic, demeurant 12, avenue duénéral de Gaulle à Montereau (Seine-et-Marne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nodet Gougis et de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Nodet Gougis (la société) par jugement du 4 février 1987, des salariés ont été, après autorisation du tribunal, licenciés par la société ; que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne, (l'URSSAF) a demandé à la société le paiement des cotisations afférentes aux indemnités versées aux salariés licenciés ; A Attendu que, pour décider que la créance des cotisations litigieuses avait une origine antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, et que l'URSSAF devait déclarer sa créance au passif conformément à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que le principe des licenciements était acquis avant le jugement d'ouverture, puisque les projets de licenciement ont été présentés aux comités d'entreprise et d'établissement dès le mois de mars 1987, que, sur requête des administrateurs en date du

20 mars 1987, le juge-commissaire, par ordonnance du 6 avril 1987, puis le tribunal, par jugement du 7 mai 1987, ont autorisé les licenciements, que les lettres de licenciement ont été adressées le 8 mai 1987, que les indemnités versées aux salariés se rattachent donc aux contrats de travail

conclus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et que, le but de la loi du

25 janvier 1985, étant de sauvergarder l'entreprise, on irait à son encontre en obérant celle-ci du poids prioritaire des cotisations litigieuses ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations dues au titre des indemnités versées aux salariés, à la suite des licenciements effectués après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, constituent des créances nées régulièrement après ledit jugement et entrent en conséquence dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, qui a relevé que les licenciements étaient intervenus postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Nodetougis et M. X..., envers l'URSSAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613721d3cd580146773f7c25

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d3cd580146773f7c25.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.