Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 88-11.428

Arrêt du 18 juillet 1989Pourvoi n° 88-11.428

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Lionel DOURNEAU, demeurant à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de Monsieur Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de l'UNACAC-COOP, demeurant ... (6ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de casation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Vigneron, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Dourneau, président de l'Union nationale d'artisans, commerçants, agriculteurs pour une comptabilité coopérative (UNACAC COOP), reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 1987) d'avoir prononcé sa faillitte personnelle en application des dispositions de l'article 108-1° de la loi du 13 juillet 1967 aux motifs qu'il a laissé se créer un important passif fiscal et qu'il n'est pas en position de contester la créance de l'URSSAF afférente à des contrats de travail qu'il a établis personnellement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les agences étaient indépendantes financièrement et administrativement de l'UNACAC COOP, que toujours selon l'arrêt attaqué, ce sont les agences qui effectuaient les travaux de comptabilité ayant donné lieu aux taxations litigieuses ; qu'il s'ensuit que l'UNACAC COOP ne pouvait être tenue des dettes, notamment fiscales, de ces agences ; qu'en déclarant que l'UNACAC COOP était tenue des dettes résultant de toutes les activités de ses adhérents sans rechercher si tout ou partie du passif fiscal n'incombait pas aux agences financièrement indépendantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108-1° de la loi du 13 juillet et alors, d'autre part, que l'affiliation au régime général de la sécurité sociale suppose l'existence d'une activité salariée de l'affilié et d'un lien de subordination avec son employeur, que le contrat de travail soit valable ou non ; qu'en énonçant que l'UNACAC COOP devait payer les cotisations de sécurité sociale des responsables d'agence dont l'activité salariée et le lien de subordination étaient contestés, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et 108-1° de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. Dourneau ait soutenu devant la cour d'appel le moyen développé dans la première branche ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu par une décision motivée et sans méconnaître l'article 311-2 du Code de la sécurité sociale que M. Dourneau avait fait preuve d'une incompétence manifeste, la cour d'apel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 en prononçant sa faillite personnelle ; Qu'irrecevable pour partie, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
613720f9cd580146773eff35

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f9cd580146773eff35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.