Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 14-11.372
Arrêt du 16 juin 2015Pourvoi n° 14-11.372
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00586
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 10 septembre 2008, Mme X. a été condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme Y., différentes sommes à titre de rappel de salaires, congés payés et dommages-intérêts; que n'ayant pas été payée, Mme Y. a assigné Mme X. en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par Mme Z., épouse X., l'arrêt rendu le 24 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
- Portée: Alors que, 1°) dans ses conclusions déposées le 21 mai 2012, Mme X. avait proposé un règlement de 400 euros par mois jusqu'à complète exécution de la décision prud'homale l'ayant condamnée à verser diverses sommes, pour un montant d'environ 5000 euros; qu'en ayant retenu qu'elle ne faisait aucune proposition de paiement, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées 400 euros par mois jusqu'à complète exécution de la décision prud'homale l'ayant condamnée à verser diverses sommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 10 septembre 2008, Mme X... a été condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme Y..., différentes sommes à titre de rappel de salaires, congés payés et dommages-intérêts ; que n'ayant pas été payée, Mme Y... a assigné Mme X... en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci n'a fait aucune proposition à Mme Y... en vue de lui payer les sommes mises à sa charge par la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... demandait, dans ses conclusions d'appel, des délais de paiement, s'engageant à s'acquitter de sa dette à concurrence de 400 euros par mois, la cour d'appel, qui a pris en considération l'absence de toute proposition de règlement pour caractériser l'état de cessation des paiements, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par Mme Z..., épouse X..., l'arrêt rendu le 24 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de Mme X... ;
Aux motifs qu'elle n'avait pas réglé les sommes mises à la charge par la juridiction prud'homale, qu'elle n'avait fait aucune proposition de paiement et que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il était acquis qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour y faire face ;
Alors que, 1°) dans ses conclusions déposées le 21 mai 2012, Mme X... avait proposé un règlement de 400 euros par mois jusqu'à complète exécution de la décision prud'homale l'ayant condamnée à verser diverses sommes, pour un montant d'environ 5000 euros ; qu'en ayant retenu qu'elle ne faisait aucune proposition de paiement, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que, 2°) l'aide juridictionnelle est destinée à faciliter l'égal accès à la justice aux personnes ne disposant pas de ressources suffisantes et ne peut être prise en considération pour rejeter la demande portée en justice grâce au bénéfice de cette aide ; qu'en s'étant fondée sur le fait que Mme X... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour prononcer contre elle une mesure de liquidation judiciaire, pour la contestation de laquelle l'aide juridictionnelle lui avait précisément été accordée, la cour d'appel a méconnu le droit à un recours effectif et le principe d'égalité d'accès à la justice, en violation des articles 6 § 1, 13 et 14 de Convention européenne des droits de l'Homme.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00586
- Identifiant source
- 61372946cd580146774354c5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372946cd580146774354c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 2015.
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