Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 05-19.447
Arrêt du 15 mai 2007Pourvoi n° 05-19.447
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale formée par la société Samputensili France, l'arrêt rendu le 10 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant: Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X. que sur le pourvoi incident relevé par la société Samputensili France.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Samputensili France ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Samputensili France ayant rompu le contrat à durée indéterminée d'agent commercial la liant à M. X..., celui-ci l'a assignée en paiement de commissions, de l'indemnité de cessation de contrat, de l'indemnité compensatrice de préavis, et des plus-values à long terme à acquitter sur l'indemnité légale de cessation de mandat ; que la société Samputensili France a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnité de rupture et de plus-values à long terme à devoir sur l'indemnité de rupture ainsi que de commissions en invoquant un manque de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, des violations de l'article L. 134-13 du code de commerce, une violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, et des violations de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Samputensili France reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que si l'agent commercial qui n'est pas lié par une clause de non-concurrence peut agir librement à l'égard de la clientèle de son ancien mandant, c'est à condition de ne pas commettre de faute constitutive d'acte de concurrence déloyale ; qu'en considérant qu'en l'absence de clause de non-concurrence, le démarchage des clients de son ancien mandant ne pouvait constituer une concurrence déloyale, sans rechercher si le comportement de M. X... lors de ce démarchage, dénoncé par la société Samputensili France, n'avait pas été fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que les conclusions récapitulatives de la société Samputensili France se bornant à invoquer la faute grave commise par M. X... pendant la durée du mandat par l'abus de sa qualité d'agent commercial pour débaucher un client important, la société Defontaine, dans le seul but de créer une entreprise concurrente, la cour d'appel n'était pas tenue de faire une recherche du comportement de l'agent lors de démarchage d'anciens clients ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu les articles 1992 du code civil, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale formée par la société Samputensili France, l'arrêt retient que les actes préparatoires à la reconversion, constitutifs de la faute grave, ne pouvaient à la fois donner lieu à indemnisation pour concurrence déloyale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la faute grave de l'agent commercial le prive de l'indemnité de cessation de contrat, elle peut aussi entraîner sa responsabilité pour le préjudice causé au mandant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale formée par la société Samputensili France, l'arrêt rendu le 10 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Samputensili France la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724cecd58014677418803
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cecd58014677418803.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2007.
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