Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 98-17.297

Arrêt du 15 mai 2001Pourvoi n° 98-17.297

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., Transports Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. X... Rey, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 12 mars 1998) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1 / qu'il avait fait valoir dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu que l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire avait entraîné le licenciement du personnel et la résiliation des contrats de location du matériel roulant et des contrats de transport, et qu'en conséquence, il était dans l'impossibilité de présenter un plan de continuation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement de liquidation judiciaire du 18 mars 1997, a estimé que le simple constat de la cessation de l'activité de l'entreprise ne peut conduire qu'à la liquidation judiciaire, n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... concernant les raisons ayant entraîné la cessation de l'activité de son entreprise et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. Y... avait fait valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que sa capacité à présenter un plan de redressement devait être appréciée en considération de la situation actuelle de son entreprise, laquelle, selon le compte d'exploitation versé aux débats, s'avérait bénéficiaire, la comptabilité étant parfaitement tenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en se bornant à considérer qu'aucune solution de redressement n'apparaissait possible, sans répondre aux conclusions de M. Y..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les assertions de M. Y... quant à la possibilité de présenter un plan de continuation ne reposent sur aucun document fiable, l'absence de comptabilité antérieurement à l'ouverture de la procédure interdisant d'attribuer toute crédibilité au compte de résultat versé aux débats par le débiteur qui s'est borné à invoquer un bénéfice avant impôt et prélèvements et n'a pas indiqué sur quelles bases pourrait être apuré le passif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions visées à la seconde branche et n'était pas tenue de répondre à celles inopérantes visées à la première, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.

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6137239bcd5801467740c014

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239bcd5801467740c014.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2001.

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