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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 octobre 2015, 14-19.157

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
13/10/2015
Numéro d'affaire
14-19.157
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00885

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 avril 2014), qu'après le re…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 avril 2014), qu'après le redressement judiciaire de la société Beyer Simon déménagements le 14 janvier 2010, le tribunal a, le 1er juillet 2010, arrêté un plan de cession partielle au profit de la société Demeva (le cessionnaire) pour un prix de 5 000 euros ; que le liquidateur ayant refusé de verser au cessionnaire le montant des arrhes et acomptes qui avaient été payés par les clients de la société débitrice pour des prestations prétendument effectuées par le cessionnaire, celui-ci a assigné le liquidateur ; Attendu que le cessionnaire fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à en discuter contradictoirement ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juillet 2010 du tribunal de grande instance de Thionville, ordonnant la cession partielle de l'entreprise Beyer Simon déménagements et arrêtant le plan de cession des actifs au profit de la sarl Demeva, en cours de constitution, pour débouter cette dernière de ses demandes tendant à obtenir le bénéfice de « l'intégralité des contrats et commandes clients en cours au 1er juillet 2010 », prévu dans l'offre de reprise et à voir condamner la SCP B...

C...

D..., prise en la personne de Me Jean-Marc B...en sa qualité de liquidateur de la société Beyer Simon déménagements, à lui régler la somme de 17 825, 09 euros, correspondant aux arrhes et acomptes versés par les clients avant l'adoption du plan de cession, sans avoir invité les parties à discuter contradictoirement de cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la portée du dispositif d'un jugement peut être éclairée par ses motifs ; qu'en l'espèce, le jugement du 1er juillet 2010 du tribunal de grande instance de Thionville avait, dans son dispositif, arrêté le plan de cession, en précisant expressément dans ses motifs que cela était « dans les termes de l'offre présentée par la société Demeva », laquelle « indiquait expressément dans sa page 4 qu'était reprise l'intégralité des contrats et commandes clients en cours au 1er juillet 2010 » ; qu'en déboutant néanmoins la société Demeva de ce chef de demande, aux motifs que « le dispositif ne fait pas état de la cession des contrats conclus avec les clients de la société Beyer Simon déménagements au profit de la sarl Demeva », quand le dispositif de ce jugement, éclairé par ses motifs, impliquait nécessairement une telle cession, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 3°/ que l'engagement pris dans un plan de cession arrêté par le tribunal dans le cadre d'une procédure collective constitue un quasi contrat qui doit être exécuté ; que les premiers juges avaient relevé, que « l'offre de reprise », à laquelle renvoyait le jugement du 1er juillet 2010, faisait « partie intégrante du plan et indiquait dans sa page 4, qu'était reprise l'intégralité des contrats et commandes clients en cours au 1er juillet 2010 » ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher si les termes de l'offre entérinés par le jugement qui arrêtait le plan devenu exécutoire, ne s'imposaient pas aux parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1371 du code civil et L. 642-5 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le dispositif du jugement arrêtant le plan détermine clairement et précisément les contrats cédés dans le cadre de celui-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer aux termes de l'offre d'acquisition non repris dans ce dispositif, n'a fait qu'appliquer celui-ci sans violer le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demeva aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP B...

C...

D..., prise en la personne de M.

B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beyer Simon déménagements, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Demeva.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la sarl Demeva de ses demandes tendant à voir condamner la scp B...

C...

D..., pris en la personne de Me Jean-Marc B..., ès-qualités de liquidateur de la société Beyer Simon Déménagements, à lui régler la somme de 17. 825, 09 euros, correspondant aux arrhes et acomptes versés par les clients avant l'adoption du plan de cession, sur les contrats en cours poursuivis par l'exposante, AUX MOTIFS QUE « sur la demande de la sarl Demeva, il est de jurisprudence constante, que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'a l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif » (Cass.

Ass.

Plén. 13 mars 2009) ; que dans le cas d'espèce, s'il est vrai que, en page 4 de l'offre de reprise d'actifs, la société intimée a prévu la reprise de l'intégralité des contrats et commandes clients en cours au 1er juillet 2010, et que dans leurs motifs, les premiers juges, après avoir relevé que le prix de cession était dérisoire, ont néanmoins indiqué qu'il convenait d'arrêter le plan de cession des actifs de la société Beyer Simon Déménagements au profit de la sarl Demeva, en cours de constitution, dans les termes de l'offre présentée, le dispositif du jugement du 1er juillet 2010, devenu définitif, par lequel la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a ordonné la cession partielle de l'entreprise est rédigé comme suit : « ordonne la cession partielle de l'entreprise ; arrête le plan de cession des ace de la sarl Beyer Simon Déménagements au profit de la sarl Demeva en cours de constitution ainsi que suit : Article1 : Acquisition du fonds de commerce et des stocks au prix de 5. 000 euros ainsi ventilé : éléments incorporels : 4000 euros ; éléments corporels constitués par le mobilier visé à l'offre 500 euros, stocks hors-taxes 500 euros ; le véhicule Mercedes-Benz immatriculé ... est expressément exclu du périmètre de la reprise compte tenu de l'incertitude juridique liée à la propriété du bien ; le prix d'acquisition est payable comptant par chèque bancaire ; Article 2 : dit que les contrats suivants nécessaires au maintien de l'activité sont cédés par l'effet de ce jugement en application de l'article L. 642-7 du code de commerce à la sarl Demeva et devront être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective ; suivent la désignation des contrats cédés, à savoir : deux contrats de crédit-bail conclus avec Lorequip Bail un contrat de location des murs, conclu avec les consorts Léonie Y...et Alain Z..., un contrat de location des murs conclu avec les consorts A...représentée par Sologat ; un contrat conclu pour l'annuaire 2010, plus les Pages Jaunes 2010 conclu avec les « Pages Jaunes » ; Article 3 : reprise du contrat de travail de l'unique salarié par application de l'article L 122-12 du code du travail ; Article 4 : la société Demeva s'engage à prendre en charge l'accomplissement des formalités administratives liées au transfert du fonds, notamment les déclarations fiscales et sociales, mettre à la disposition de l'administrateur judiciaire les moyens matériels nécessaires et le personnel adéquat, conserver les archives de l'entreprise cédée, ne pas céder d'éléments d'actifs repris dans un délai de deux ans ; Article 5 : par application de l'article L. 642-8 du code de commerce, confie au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée à compter du 1er juillet 2010, date d'entrée en jouissance, maintient l'administrateur judiciaire en fonction pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession » ; à aucun moment, le dispositif de cette décision ne fait donc état de la cession des contrats conclus avec les clients de la sarl Beyer Simon Déménagements au profit de la sarl Demeva ; que par ailleurs, la société intimée n'a présenté dans les délais prescrits ni une requête fondée sur les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile tendant à ta rectification du jugement, ni une requête tendant à le voir compléter, conformément aux dispositions de l'article 463 du même code ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit, que l'administrateur chargé de la liquidation judiciaire de la sarl Beyer Simon Déménagements, après avoir reversé à la sarl Demeva les arrhes et acomptes versés après l'adoption du plan de cession, a refusé de régler la somme de 17. 825, 09 euros qui lui était réclamée au titre des arrhes et acomptes versés par les clients avant l'adoption du plan de cession » (arrêt attaqué p. 4 et s.), ALORS QUE 1°), le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à en discuter contradictoirement ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juillet 2010 du tribunal de grande instance de Thionville, ordonnant la cession partielle de l'entreprise Beyer Simon Déménagements et arrêtant le plan de cession des actifs au profit de la sarl Demeva, en cours de constitution, pour débouter cette dernière de ses demandes tendant obtenir le bénéfice de « l'intégralité des contrats et commandes clients en cours au 1er juillet 2010 », prévu dans l'offre de reprise et à voir condamner scp B...

C...

D..., prise en la personne de Me Jean-Marc B...ès7 qualités de liquidateur de la société Beyer Simon Déménagements, à lui régler la somme de 17. 825, 09 euros, correspondant aux arrhes et acomptes versés par les clients avant l'adoption du plan de cession, sans avoir invité les parties à discuter contradictoirement de cette fin de non-recevoir, la Cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ALORS QUE 2°), la portée du dispositif d'un jugement peut être éclairée par ses motifs ; qu'en l'espèce, le jugement du 1er juillet 2010 du Tribunal de grande instance de Thionville avait, dans son dispositif, arrêté le plan de cession, en précisant expressément dans ses motifs que cela était « dans les termes de l'offre présentée par la société Demeva », laquelle « indiquait expressément dans sa page 4 qu'était reprise l'intégralité des contrats et commandes clients en cours au 1er juillet 2010 » (jugement entrepris p. 2) ; qu'en déboutant néanmoins l'exposante de ce chef de demande, aux motifs que « le dispositif (du jugement du 1er juillet 2010) ne fait pas état de la cession des contrats conclus avec les clients de la sarl Beyer Simon Déménagements au profit de la sarl Demeva », quand le dispositif de ce jugement, éclairé par ses motifs, impliquait nécessairement une telle cession, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, ALORS QUE 3°), subsidiairement, l'engagement pris dans un plan de cession arrêté par le tribunal dans le cadre d'une procédure collective constitue un quasi contrat qui doit être exécuté ; que les premiers juges avaient relevé (jugement entrepris p. 2 et 3), que « l'offre de reprise », à laquelle renvoyait le jugement du 1er juillet 2010, faisait « partie intégrante du plan et indiquait dans sa page 4, qu'était reprise l'intégralité des contrats et commandes clients en cours au 1er juillet 2010 » ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher si les termes de l'offre entérinés pa…