Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 90-16.588

Arrêt du 11 février 1992Pourvoi n° 90-16.588

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Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Z. fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, au.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hugh Adam Z..., demeurant à Paris (6e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre section A), au profit :

1°/ de Mme A..., veuve de M. Gilbert X..., demeurant à Autheuil Antouillet, La Croix Saint-Leffroy (Eure), ...,

2°/ de M. Yves, Nicolas X..., demeurant à Vernouillet (Yvelines), ...,

agissant tous deux en qualité d'héritiers de feu Gilbert X...,

3°/ de M. Dominique Y..., demeurant à Paris (14e), ...,

4°/ de la société Gilbert frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (2e), ...,

5°/ de la société civile immobilière Jardins du Soleil, dont le siège est à Vence (Alpes-Maritimes), impasse des Cayrons,

6°/ de la société Sildorex, société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ..., représentée par son administrateur provisoire M. B... Gérard, demeurant à Paris (8e), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Brouchot, avocat de la société Sildorex, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1990), que, le 20 décembre 1982, des accords ont été conclus entre les différents membres du "groupe X..." et ceux du "groupe Z...", actionnaires de la société anonyme à directoire Sildorex, prévoyant diverses dispositions relatives, en particulier, à la durée et aux conditions d'exercice, au sein de la société Sildorex, de l'activité de M. Gilbert X..., aujourd'hui décédé et aux droits duquel viennent Mme Veuve Gilbert X... et M. Yves X... (les consorts X...), et à la cession par le "groupe X..." de ses titres au profit de M. Z... ou de toute autre personne qu'il désignerait ; que dans une lettre du 4 novembre 1985, M. Z..., ayant fait connaître à M. Gilbert X... qu'il mettait fin à "tous les

accords... passés antérieurement", celui-ci a assigné M. Z... et la société Sildorex pour voir prononcer la résolution des conventions du 20 décembre 1982 "avec toutes ses conséquences de droit" ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, au motif qu'il avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en mettant fin unilatéralement à tous les accords

passés antérieurement avec M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 4 novembre 1985 adressée à M. X... par M. Z... en sa qualité de président du directoire de la société Sildorex n'emportait dénonciation que des seules conventions conclues par cette dernière avec M. X... ; qu'en affirmant au contraire que M. Z... avait, en son nom personnel, dénoncé les accords contenus dans le protocole du 20 décembre 1982, la cour d'appel a dénaturé les termes

clairs et précis de la lettre précitée du 4 novembre 1985 et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M. Z... s'était uniquement engagé, à l'appui du protocole du 20 décembre 1982, à faire en sorte que la société Sildorex fasse bénéficier M. X... d'un contrat de travail à durée déterminée de huit ans ; que la cour d'appel ne pouvait en déduire que M. Z... était tenu non seulement de l'obligation de conclure semblable contrat, mais encore d'en garantir l'exécution sans dénaturer les termes clairs et précis dudit protocole et violer de plus fort l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'apprécier le sens et la portée des différents actes qui lui étaient soumis, dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, et ainsi sans pouvoir les dénaturer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.

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613721a2cd580146773f574f

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a2cd580146773f574f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.