Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 06-13.423
Arrêt du 10 juillet 2007Pourvoi n° 06-13.423
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CO00958
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société JPA Midi-Pyrénées fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant accueilli la demande en relèvement alors, selon le moyen, que le commissaire aux comptes ne peut être relevé de ses fonctions, outre le cas d'empêchement, qu'en cas de fautes commises dans l'exercice même de ses missions révélant un manquement grave et délibéré aux obligations tant légales que réglementaires ou déontologiques régissant sa profession et traduisant en tant que telles son inaptitude à poursuivre ses fonctions jusqu'à leur terme normal.
- Moyen: Attendu que la société JPA Midi-Pyrénées fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant accueilli la demande en relèvement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,21 octobre 2005), que la société JPA Midi-Pyrénées (la société JPA) a assisté, en qualité d'expert-comptable, M.X... pendant la négociation d'un contrat, signé le 17 juillet 2002, avec la société anonyme en formation Tradi-qual développement (la société Tradi-qual), portant sur une licence de " marques, de brevet d'invention et de savoir-faire ", concédée pour dix ans au prix de 200 000 euros complété d'une redevance de 6 % assise sur la totalité de la marge brute de commercialisation du produit contractuel ; que l'article 12 du contrat mentionne : " en accord avec le communiquant, il est désigné le cabinet JPA Midi-Pyrénées à Toulouse (31), représenté par M. Roger A..., en qualité de commissaire aux comptes de la société Tradi-qual développement pour la durée du présent contrat " ; que la société Tradi-qual a été immatriculée le 22 août 2002 ; que le 30 septembre 2002, la société JPA a adressé à la société Tradi-qual une facture d'honoraires concernant ses interventions du 7 avril au 17 juillet 2002 ; que des actionnaires de la société Tradi-qual, notamment MM.Y... et Z..., représentant plus de 5 % du capital, ont demandé le relèvement du commissaire aux comptes, la société JPA Midi-Pyrénées ;
Attendu que la société JPA Midi-Pyrénées fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant accueilli la demande en relèvement alors, selon le moyen, que le commissaire aux comptes ne peut être relevé de ses fonctions, outre le cas d'empêchement, qu'en cas de fautes commises dans l'exercice même de ses missions révélant un manquement grave et délibéré aux obligations tant légales que réglementaires ou déontologiques régissant sa profession et traduisant en tant que telles son inaptitude à poursuivre ses fonctions jusqu'à leur terme normal ; qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, cependant que la seule présentation par la société JPA Midi-Pyrénées à la société par elle contrôlée d'une facture émise à raison d'une prestation ponctuellement accomplie antérieurement à sa désignation aux fonctions de commissaire aux comptes ne pouvait suffire, à elle seule, même en considération du risque " d'autorévision " à caractériser une telle faute de nature à justifier son relèvement, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 225-233 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que la désignation, dans une clause du contrat, du comptable et conseil du concédant aux fonctions de commissaire aux comptes de la société licenciée rend plausible une rémunération indirecte, par l'octroi de ce mandat, de la société JPA pour l'apport de cette affaire, d'un autre, qu'aucun accord ne résulte du contrat conclu le 12 juillet 2002 obligeant la société Tradi-qual à prendre en charge les honoraires du conseil de M.X... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte qu'en sollicitant le 30 septembre 2002, tandis qu'elle était devenue commissaire aux comptes en exercice de la société Tradi-qual, le paiement par celle-ci d'une facture d'honoraires afférents à une prestation d'assistance à un tiers cocontractant de la société contrôlée, la société JPA a commis un manquement à ses obligations déontologiques d'indépendance justifiant le relèvement, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 225-233 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JPA Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix juillet deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CO00958
- Identifiant source
- 6079d5629ba5988459c59fdd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d5629ba5988459c59fdd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2007.
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