Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 01-11.923

Arrêt du 10 décembre 2003Pourvoi n° 01-11.923

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée; qu'ayant énoncé exactement que la qualification donnée par les parties étant contestée, le juge doit rechercher suivant quelles modalités précises l'intéressée a exercé ses fonctions, l'arrêt relève.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 29 mars 2001), que, par lettre du 6 juillet 1992, la société Europcar a confié à Mme X... Y..., "en tant qu'agent commercial indépendant", le développement commercial de son activité auprès des hôtels parisiens, moyennant une rémunération de 10 000 francs HT outre une commission de 5 % sur le chiffre d'affaires net réalisé auprès de l'hôtellerie parisienne par la société, versée à compter d'un seuil minimal de soixante contrats par mois ; que, par lettre du 28 octobre 1998, la société Europcar a informé Mme X... Y... de sa décision de mettre fin au contrat à compter du 31 janvier 1999 ; que celle-ci l'a assignée en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de rupture prévue par les articles 11 et 12 de la loi du 25 juin 1991, ainsi que de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes découlant du statut d'agent commercial et sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsque les parties sont convenues, pour déterminer les obligations co-respectives qu'elles se doivent l'une à l'autre, d'une qualification contractuelle à laquelle correspond un statut légal, les juges du fond ne peuvent procéder à la disqualification du contrat pour faire échapper le mandant à ses obligations découlant du statut légal ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parties avaient contractuellement qualifié le contrat les liant de "contrat d'agent commercial non exclusif" ; qu'une telle qualification imposait l'application entre les parties du statut légal de la loi du 25 juin 1991 ; qu'en décidant cependant qu'il y avait lieu de rechercher suivant quelles modalités précises s'exécutait le contrat pour procéder à sa disqualification, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 1er et suivants de la loi du 25 juin 1991 ;

Mais attendu que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'ayant énoncé exactement que la qualification donnée par les parties étant contestée, le juge doit rechercher suivant quelles modalités précises l'intéressée a exercé ses fonctions, l'arrêt relève, par des motifs non critiqués, d'un côté que Mme X... Y... n'exerce pas ses activités de manière indépendante, et, d'un autre côté, qu'il n'est pas établi qu'elle avait pouvoir de négocier, voire de contracter au nom et pour le compte de la société Europcar ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme X... Y... ne pouvait prétendre bénéficier du statut d'agent commercial ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... Y... à payer à la société Europcar la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079d3f19ba5988459c59e49

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3f19ba5988459c59e49.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.