Cour de cassation · Arrêt

Cour de cassation — pourvoi n° 17-70.014

Arrêt du 6 novembre 2017Pourvoi n° 17-70.014

Publié au BulletinFaute lourdeContrat de travail
Solution
Avis
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:AV17016

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon des conditions qu'il détermine.
  • Solution: Avis.
  • Portée: Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié (avis n° 1, demande d'avis n° 17-70.011, avis n° 2, demande d'avis n° 17-70.012, avis n° 3, demande d'avis n° 17-70.013, avis n° 4, demande d'avis n° 17-70.014 et avis n° 5, demande d'avis n° 17-70.015).

Procédure

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Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Demande d'avis n° D1770014

Juridiction : tribunal de grande instance de Strasbourg

Avis du 6 novembre 2017

N° 17016 P+B+R+ I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION

Formation mixte pour avis

Vu les articles L. 441-11 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 25 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, reçue le 31 juillet 2017, dans une instance opposant la société Jenner et associés, prise en sa qualité de liquidateur de la société VN France, à la mutuelle Via santé, et ainsi libellée :

"Les dispositions de [l'article] L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont-elles applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur en liquidation judiciaire ?" ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2017 du premier président renvoyant cette demande devant la formation mixte pour avis composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale et de la chambre sociale de la Cour ;

Vu les observations écrites et orales de la SCP Waquet, Farge, Hazan pour la SELARL Jenner et associés et les observations écrites et orales de la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix pour la mutuelle Via santé ;

Sur le rapport de Mme Touati , conseiller référendaire et les conclusions de M. Feltz , premier avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon des conditions qu'il détermine.

Ces dispositions n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Toutefois, l'article L. 911-8, 3°, du code de la sécurité sociale précisant que les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l'entreprise, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

Les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 6 novembre 2017, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 23 octobre 2017 où étaient présents, conformément à l'article R. 441-1, premier alinéa, du code de l'organisation judiciaire :

M. Louvel , premier président, Mme Flise, M. Frouin et Mme Mouillard, présidents de chambre, Mme Riffault-Silk , M. Prétot et M. Huglo , doyens, Mme Touati , conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Catton, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, M. Réméry et M. Pietton, conseillers et Mme Morin, directeur de greffe adjoint.

Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le premier président et le directeur de greffe adjoint.

Le conseiller référendaire rapporteur Le premier président

Nina Touati Bertrand Louvel

Le directeur de greffe adjoint

Nathalie Morin

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinAvisFaute lourdeContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:AV17016
Identifiant source
5fcaa992693326a0a1888cd5
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fcaa992693326a0a1888cd5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 2019.

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