Cour de cassation · Arrêt

Cour de cassation — pourvoi n° 07-00.015

Arrêt du 29 octobre 2007Pourvoi n° 07-00.015

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:AV00015

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Autre.
  • Portée: Les dispositions de l'article 31 de la loi n° 85-677du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé (avis n° 1 et n° 2).

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Demande d'avis n° 0700010 Séance du lundi 29 octobre 2007

Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris N° 0070015 P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur et 1031-1 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 26 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Paris dans une instance opposant les consorts X... à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et ainsi rédigée :

"-les nouvelles dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui ont modifié l'article 31de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent-elles aux accidents trajet travail. Dans l'affirmative, donner un avis sur la nature de la rente versée par les organismes sociaux en cas d'accident trajet travail et indiquer si elle s'impute uniquement sur le préjudice professionnel ou si elle peut également s'imputer sur le déficit fonctionnel, et dans quelles proportions.

-l'article 25 de la loi du 25 décembre 2006, en l'absence de dispositions transitoires, est-il applicable au fait générateur de l'accident survenu antérieurement à sa promulgation ".

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mazard, avocat général, entendu en ses observations orales ;

EST D'AVIS QUE :

1-Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé ;

2-Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-1-1du code de la sécurité sociale ;

3-La rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ;

Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.

Fait à Paris, le 29 octobre 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Cotte, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, présidents de chambre, M. le doyen Peyrat faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Bernard, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe adjoint.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:AV00015
Identifiant source
60793b2d9ba5988459c3c2cb

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60793b2d9ba5988459c3c2cb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.