Cour de cassation · Arrêt

Cour de cassation — pourvoi n° 08-00.012

Arrêt du 24 novembre 2008Pourvoi n° 08-00.012

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:AV00012

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Autre.
  • Portée: Aux termes de l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
  • Portée: Dès lors qu'il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée, la demande d'avis n'est pas recevable.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Demande d'avis : n° 0800012

Séance du 24 novembre 2008

Juridiction : Tribunal de grande instance de Metz

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 6 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Metz dans une instance opposant Mme X... à M. Y... et à la société La Macif, en présence de la caisse maladie régionale de Lorraine, reçue le 12 août 2008, et ainsi rédigée :

1/ Les nouvelles dispositions régissant les recours des organismes payeurs, résultant de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ayant modifié l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, sont-elles applicables au recours dont dispose la caisse de sécurité sociale qui a versé une rente au titre de la législation sur les accidents du travail au salarié victime d'une lésion imputable à un tiers dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement du droit commun ?

2/ Dans l'affirmative, la rente versée par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail, sur le fondement des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, tend-elle pour partie, à indemniser les conséquences purement physiologiques de la lésion subie par la victime, de sorte qu'elle constitue une prestation indemnisant de façon incontestable un poste de préjudice personnel, au sens de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du 21 décembre 2006 ?

3/ En l'absence de ventilation par le tiers payeur entre la part économique et la part personnelle du préjudice réparé par la rente servie à la victime d'un accident du travail, selon quelles modalités le recours du tiers subrogatoire doit-il s'exercer ?

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lautru, avocat général, entendu en ses observations orales ;

Aux termes de l'article 1031-1 du Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

Or, il ne résulte pas des énonciations du jugement du 6 mars 2008 et du dossier transmis à la Cour de cassation que le tribunal a, préalablement à sa décision, avisé le ministère public de ce qu'il envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation, en lui fixant un délai pour produire ses observations ;

EN CONSÉQUENCE :

DIT QUE LA DEMANDE D'AVIS N'EST PAS RECEVABLE.

Fait à Paris, le 24 novembre 2008, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, Pelletier, présidents de chambre, M. Prétot, conseiller, M.Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.

Le directeur de greffe Le premier président

Marlène Tardi Vincent Lamanda

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Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:AV00012
Identifiant source
60793bea9ba5988459c3c857

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60793bea9ba5988459c3c857.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 2008.

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