Cour de cassation · Arrêt
Cour de cassation — pourvoi n° 10-00.005
Arrêt du 20 septembre 2010Pourvoi n° 10-00.005
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:AV00005
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: EST D'AVIS QUE: En application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
- Solution: Autre.
- Portée: En application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Clôture d'appel
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Demande d'avis n° 1000005 Juridiction : tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 06 mai 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort reçue le 18 juin 2010 dans une instance opposant M. René X..., le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à la société Alstom Power Centrales, et ainsi libellée :
1°- Le principe du contradictoire prévu à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale est-il respecté par la simple information directe de l'employeur ou bien la Caisse doit-elle obligatoirement prendre attache avec l'avocat mandaté par celui-ci lorsqu'il s'est manifesté à elle ?
2°- Une Caisse primaire pourtant avertie de la représentation par un avocat d'une partie dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou d'un accident du travail qui ne lui fait parvenir ni la lettre de clôture, ni les pièces du dossier malgré ses demandes répétées, contrevient-elle aux dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 et conjugués des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ?
3°- La limitation à une communication sur place des pièces du dossier imposée par la Caisse primaire à l'avocat ne constitue-t-elle pas une restriction à l'application de la directive communautaire 77-249 du 22 mars 1997 permettant à un justiciable français de se faire représenter à l'étranger ?
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lautru, avocat général entendu en ses conclusions orales,
Vu les observations écrites déposées par la SCP Piwnica et Molinié pour la société Alstom Power Centrales, la SCP Potier de la Varde-Buk Lament pour la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort et Me Le Prado pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
EST D'AVIS QUE :
En application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Sur les deuxième et troisième questions, LES DIT IRRECEVABLES, faute d'avoir été posées dans les conditions fixées à l'article 1031-1 du code de procédure civile
Fait à Paris, le 20 septembre 2010, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Mouton, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Feydeau, conseiller, Mme Martinel, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Bernard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:AV00005
- Identifiant source
- 60793cb69ba5988459c3c89f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60793cb69ba5988459c3c89f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2010.
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