Cour de cassation · Arrêt

Assemblée plénière — pourvoi n° 84-13.614

Arrêt du 22 décembre 1988Pourvoi n° 84-13.614

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que l'arrêt, dans ses dispositions visant les condamnations prononcées au profit de la veuve de la victime, seules attaquées par le pourvoi, se trouve justifié.
  • Solution: REJETTE le pourvoi MOYEN ANNEXE Moyen produit par Me Baraduc-Bénabent, avocat aux Conseils, pour les consorts Y. et la compagnie d'assurances La Métropole.
  • Portée: La victime d'un accident du travail, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers dans les conditions du droit commun la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale (arrêts n° 1, 2 et 3).

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 1983), que le 2 octobre 1976, une collision s'est produite entre la fourgonnette de la société Aigues Management, conduite par son préposé M. X... et une voiture pilotée par M. Claude Y... ; que M. X... a été tué dans cet accident du travail ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à réparer l'entier préjudice subi par Mme X... au motif que la responsabilité de la société Aigues Management ne pouvait être engagée en sa qualité de gardien à l'égard de son préposé qui conduisait lui-même le véhicule et qu'ainsi l'éventualité d'une action subrogatoire étant, en ce cas, exclue, le moyen tiré des dispositions de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale n'était pas fondé, alors, selon le moyen, d'une part, que ladite société était, en tant que gardien, responsable du dommage subi par la veuve de ce préposé et alors, d'autre part, que lorsque les causes de l'accident sont restées inconnues, les gardiens des deux véhicules sont responsables, la dette se divisant dans leurs rapports réciproques ; que si la victime n'a pas d'action contre l'un d'eux en vertu de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale, elle ne peut agir contre l'autre que pour la part du préjudice excédant celle qui eût pu être mise à la charge de l'employeur s'il se fût agi d'un accident de droit commun ;

Mais attendu que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ;

D'où il suit que l'arrêt, dans ses dispositions visant les condamnations prononcées au profit de la veuve de la victime, seules attaquées par le pourvoi, se trouve justifié, abstraction faite des motifs erronés critiqués par la première branche du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par Me Baraduc-Bénabent, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et la compagnie d'assurances La Métropole ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'un des responsables d'un accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à réparer l'entier préjudice subi par la veuve de l'autre conducteur en dépit de l'impossibilité pour lui d'exercer un recours contre le coresponsable en vertu de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale ;

AU MOTIF QUE la responsabilité de la société propriétaire (d'un des véhicules) ne peut être engagée en sa qualité de gardien à l'égard de son préposé qui conduisait lui-même le véhicule au moment où s'est produit l'accident dont il a été victime ; qu'ainsi l'éventualité d'une action subrogatoire ne pouvant en aucun cas se produire, le moyen tiré des dispositions de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale n'est pas fondé ;

ALORS QUE, d'une part, la société propriétaire d'un véhicule conduit par son préposé est, en tant que gardienne de ce véhicule, responsable du dommage subi par la veuve du conducteur tué dans un accident ; que la cour d'appel, en déniant le principe même de cette responsabilité, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, lorsque les causes de l'accident sont restées inconnues, les gardiens des deux véhicules en sont responsables ; que la dette se divise dans leurs rapports réciproques ; que si la victime n'a pas d'action contre l'un d'eux en vertu de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale, elle ne peut agir contre l'autre que pour la part du préjudice excédant celle qui eût pu être mise à la charge de l'employeur s'il se fût agi d'un accident de droit commun ; qu'en admettant intégralement l'action de Mme veuve X... contre les consorts Y..., privés de tout recours subrogatoire contre le coresponsable, la cour a violé les articles L. 466 du Code de la sécurité sociale et 1384, alinéa 1er, du Code civil

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60793b369ba5988459c3c51d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60793b369ba5988459c3c51d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 décembre 1988.

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