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Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 26 mai 2026, 25/04573

Mots-clés droit social

Résiliation judiciairePrimes / variableAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
25/04573

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 MAI 2026 N° RG 25/04573 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XK6A AFFAIRE :…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 MAI 2026 N° RG 25/04573 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XK6A AFFAIRE : Société FINANCIERE [S] [Z] C/ S.C.I.

SCI 15 [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2025 par le TJ de [Localité 1] N° Chambre : 8 N° RG : 22/03564 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Cindy FOUTEL Me Sophie CORMARY LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE : Société FINANCIERE [S] [Z] N° SIRET : 433 811 155 RCS [Localité 2] Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2025096P Plaidant : Me Bernard BENAÏEM de la SELEURL CABINET D'AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : G 500 **************** INTIMEE : S.C.I. 15 [L] N° SIRET : 334 862 745 RCS [Localité 1] Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2501927 Plaidant : Me Valérie GUILLIN de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 3] [L] (société [L]) est propriétaire d'un immeuble à usage industriel et commercial situé à Nanterre (92), comprenant un ensemble de bâtiments (à usage d'ateliers, de magasins et de bureaux) d'une surface de 897 m² environ.

Le 4 février 2017, la société [L] a signé avec les sociétés Cogedim [Localité 2] Métropole (société Cogedim) et Financière [S] [Z] (société FAI) un protocole comprenant une promesse unilatérale de vente de son bien au profit de ces deux sociétés pour un prix de 3,2 millions d'euros.

Cette promesse était consentie pour une période de 36 mois afin de permettre aux bénéficiaires d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de construire.

Sur cette période, la société [L] a consenti un bail dérogatoire à la société FAI, ce qui a fait l'objet d'un acte du 6 février 2017, avec échéance au 5 février 2020, moyennant paiement d'un loyer annuel de 130 000 euros, révisable annuellement, et payable mensuellement, le 1er de chaque mois.

Ce bail a autorisé la société FAI à sous-louer les locaux.

A l'issue du délai de 36 mois, les bénéficiaires de la promesse n'ont pas souhaité acquérir le bien, mais le bail du 6 février 2017 n'a été dénoncé par aucune des parties.

Suivant acte du 26 janvier 2021, la société FAI a consenti à la société So For You [Localité 2] un contrat de sous-location, pour une durée de 24 mois à compter du 1er février 2021, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 48 000 euros.

Reprochant à la société FAI sa carence dans le règlement des loyers, la société [L] l'a assignée en référé, par acte du 17 février 2021, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance du 23 juin 2021, ce dernier a condamné la société FAI à payer à la société [L] une somme provisionnelle de 142 168, 53 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 5 mai 2021, loyer du mois de mai 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal, les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte des 22 mars et 6 avril 2022, la société [L] a assigné les sociétés FAI et So For You [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de résiliation du bail et expulsion, outre la condamnation au paiement des loyers arriérés.

Le 23 juin 2025, par jugement réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré inopposables à la société So For You les conclusions notifiées par la société [L] le 22 décembre 2022 et celles notifiées dans les mêmes formes par la société FAI le 23 avril 2023 ; - condamné la société FAI à payer à la société [L] la somme de 300 699, 93 euros au titre des loyers arrêtés au mois de décembre 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 sur la somme de 246 934,17 euros, et à compter du jugement pour le surplus ; - prononcé la résiliation judiciaire du bail signé le 06 février 2017 reconduit à son échéance, aux torts exclusifs de la société FAI ; - ordonné à la société FAI et à la société So For You de restituer les locaux dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ; - condamné, à défaut de libération volontaire dans ce délai, la société FAI et la société So For You au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra à leur encontre durant quatre mois ; - ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux loués dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement, l'expulsion de la société FAI et de la société So For You et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - ordonné en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux aux frais, risques et périls de la société FAI après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par le commissaire de justice chargé de l'exécution ; - débouté la société FAI de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société FAI à payer à la société [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société FAI aux entiers dépens ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

Le 19 juillet 2025, la société FAI a interjeté appel de ce jugement à l'égard de la seule société [L], en tous ses chefs de disposition la concernant.

Par dernières conclusions du 18 février 2026, la société FAI demande à la cour de : - infirmer le jugement du 23 juin 2025 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - juger que le bail dérogatoire a cessé le 6 février 2020 ; - juger que le bail entre les parties est un bail commercial depuis le 6 février 2020 ; - juger que le montant des loyers correspond à la valeur locative du bien, soit 4 000 euros HT mensuel ; - ordonner le remboursement par la société [L] de la somme de 671 260, 76 euros ; - débouter la société [L] de l'ensemble de ses demandes ; - se déclarer incompétente pour liquider l'astreinte ; En toute hypothèse, - condamner la société [L] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 6 janvier 2026, la société [L] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 juin 2025 ; Y ajoutant : - condamner la société FAI à lui payer la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; - débouter la société FAI de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société FAI à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; - condamner la société FAI à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.