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Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 2 juin 2026, 25/04528

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre civile 1-2
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
25/04528

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 02 JUIN 2026 N° RG 25/04528 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XK26 AFFAIRE : S.A. SA…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 02 JUIN 2026 N° RG 25/04528 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XK26 AFFAIRE : S.A.

SANTANDER CONSUMER FINANCE La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE vient ici aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE.

C/ [G] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] N° Chambre : N° Section : N° RG : 24/000795 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 02/06/2026 à : Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.

SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 915 062 012, sise [Adresse 1] à [Localité 3], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 Plaidant : Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 736 **************** INTIMEE Madame [G] [I] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Défaillant, déclaration d'appel signifiée par procès-verbal selon l'article 659 du code de procédure civile **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2021, la société Santander Consumer Banque a consenti à Mme [G] [I] un contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile de marque Kia modèle Niro, d'un montant de 14 581,76 euros remboursable au taux nominal de 4,94 % (soit un TAEG de 5,05 %) en 72 mensualités de 234,42 euros hors assurance (271,75 euros avec assurance).

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2024, la société Santander Consumer Banque a assigné Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de tribunal de proximité d'Antony aux fins d'obtenir : - 13 597,99 euros selon décompte du 25 avril 2023 avec intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues, - la capitalisation des intérêts, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a : - constaté que la société Santander Consumer Banque est recevable en son action, - dit que la clause de résiliation à l'initiative du prêteur contenue dans le contrat conclu le 5 juillet 2021 par la société Santander Consumer Banque à Mme [I] est réputée non écrite en raison de son caractère abusif, - constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat accordé le 30 juin 2021 par la société Santander Consumer Banque à Mme [I] ne sont pas réunies, - condamné Mme [I] à verser à la société Santander Consumer Banque la somme de 1 456,03 euros au titre des échéances échues impayées à la date du 10 mai 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 10 mai 2023, - débouté la société Santander Consumer Banque de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Santander Consumer Banque aux dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2025, la société Santander Consumer Banque a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société Santander Consumer Banque, appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en date du 5 juin 2025 en ce qu'il : - a dit que la clause de résiliation à l'initiative du prêteur contenue dans le contrat conclu le 5 juillet 2021 par elle à Mme [I] est réputée non écrite en raison de caractère abusif, - a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat accordé le 30 juin 2021 par elle à Mme [I] ne sont pas réunies, - a condamné Mme [I] à lui verser la somme de 1 456,03 euros au titre des échéances échues impayées à la date du 10 mai 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 10 mai 2023, - l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700, - l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 13 597,99 euros selon décompte en date du 25 avril 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues, - condamner Mme [I] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux entiers dépens.

Mme [I] n'a pas constitué avocat.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2025, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2025, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action en paiement Le premier juge a retenu que la société Santander Consumer Banque n'était pas forclose en son action en paiement.