Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 2 juin 2026, 25/03304
Mots-clés droit social
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03304
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 5AB Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2026 N° RG 25/03304 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XG43 AFFAIRE : [K]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 5AB Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2026 N° RG 25/03304 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XG43 AFFAIRE : [K] [Y] [S] C/ S.A.
ICF LA SABLIERE - SA D'HLM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : N° RG : 11-25-0112 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 02.06.2026 à : Me Karim BOUZALGHA Me Christophe DEBRAY LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [K] [Y] [S] né le 13 Juillet 1993 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Karim BOUZALGHA de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308 - N° du dossier [Y] **************** INTIMEE S.A.
ICF LA SABLIERE - SA D'HLM Société anonyme de HLM à directoire, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 022 105, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 552 02 2 1 05 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25279 Plaidant : Me Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0279 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire , Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 10 décembre 2020, la société d'HLM ICF La Sablière a donné à bail à M. [Y] [S] un appartement à usage d'habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 720,65 euros et des provisions pour charges de 160,15 euros, outre un dépôt de garantie à hauteur de 720 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la société d'HLM ICF La Sablière a fait signifier à M. [K] [Y] [S], un commandement de payer et une sommation de produire l'attestation d'assurance visant la clause résolutoire insérée à l'engagement de location.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2024, la société d'HLM ICF La Sablière a fait délivrer assignation à M. [K] [Y] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, au visa des articles 7 a et 24 de la loi du 6 juillet 1989, - voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, - voir ordonner l'expulsion de M. [K] [Y] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours et l'assistance de la force publique, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au tribunal de désigner et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues à la société requérante et aux risques et périls du défendeur, - le voir condamner au paiement de l'arriéré locatif à hauteur de la somme de 5 976,18 euros arrêtée au 13 novembre 2024, ainsi que la somme de 132,13 euros correspondant au coût du commandement de payer en date du 13 octobre 2023, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal, - le voir condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel en cours, outre les charges jusqu'à la libération des lieux, - le voir condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 décembre 2020 entre M. [S] et la société d'HLM ICF La Sablière, portant sur l'appartement à usage d'habitation situé à [Adresse 1], se sont trouvées réunies à la date du 13 décembre 2023, et dit que le bail étant résilié de plein droit, M. [S] devra quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, - ordonné en conséquence à M. [S] de libérer les lieux loués et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut pour M. [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société d'HLM ICF La Sablière pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - rappelé que le sort des meubles se trouvant dans l'appartement au moment de l'expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 13 décembre 2023, au montant du loyer courant, charges en sus, qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, - condamné M. [S] à verser à la société d'HLM ICF La Sablière la somme de 7 484,61 euros selon décompte arrêté au 6 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités mensuelle d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 pour la somme de 2 007,47 euros et à compter de l'assignation en date du 2 décembre 2024 pour le surplus, - condamné M. [S] à verser à la société d'HLM ICF La Sablière l'indemnité d'occupation mensuelle ainsi fixée, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés, - débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement, - débouté la société d'HLM ICF La Sablière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 13 octobre 2023, - constaté l'exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens compris.
M. [K] [Y] [S] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, M. [K] [Y] [S], appelant, demande à la cour de : - le dire et juger fondé en son action, - le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondé, en conséquence et principalement, - constater l'absence de d'acquisition de la clause résolutoire, - accueillir sa demande de délais, à titre subsidiaire, - suspendre les effets de la clause résolutoire, - assortir toute condamnation prononcée à son encontre de délais de paiement de 24 mensualités égales, en tout état de cause, - laisser à la charge de chaque partie les frais liés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société d'HLM ICF La Sablière, intimée, demande à la cour de : - déclarer M. [K] [Y] [S] mal fondé en son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement rendu le 24 mars 2025 en toutes ses dispositions, - débouter M. [K] [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [K] [Y] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] [Y] [S] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel de M. [K] [Y] [S]. - Sur l'absence d'acquisition de la clause résolutoire invoquée par M. [K] [Y] [S].
Au soutien de son appel, M. [K] [Y] [S] expose que l'acquisition de la clause résolutoire suppose qu'elle soit préalablement constatée par le juge, et que si celui-ci constate l'acquisition de plein droit de cette clause, il peut en suspendre les effets en accordant des délais de paiement au locataire.
Il fait valoir que la résiliation du bail ne saurait être acquise dès l'expiration du délai de 15 jours après la sommation d'exécuter demeurée infructueuse.