§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 4 juin 2026, 24/01861

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3ème chambre
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/01861

Résumé

04/06/2026 ARRÊT N°207/2026 N° RG 24/01861 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIEW SG/KM Décision déférée du 06 Mai 2024 Juge des contentieux de la protection d'[Localit…

Texte de la décision

04/06/2026 ARRÊT N°207/2026 N° RG 24/01861 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIEW SG/KM Décision déférée du 06 Mai 2024 Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] ( 24/00035) CABANES [J] [C] [A] [C] C/ [W] [U] INFIRMATION Grosse délivrée le à *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTS Madame [J] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [A] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [W] [U] [Adresse 2] [Localité 4] assigné le 16/07/2024 à étude, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.

GAUMET, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E.

VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P.

BALISTA, conseiller S.

GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K.

MOKHTARI ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E.

VET, président, et par K.

MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Suivant contrat de location des 14 et 17 octobre 2022, à effet au 22 octobre 2022, M. [A] [C] et Mme [J] [C] ont donné à bail à M. [W] [U] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 460 euros, outre 80 euros à titre de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. et Mme [C] ont fait adresser au locataire deux mises en demeure par l'intermédiaire du gestionnaire locatif, en février et août 2023.

Ils ont également fait signifier à M. [U] deux commandements de payer visant la clause résolutoire les 25 mai et 11 octobre 2023.

Ces actes ont été notifiés à la CCAPEX les 26 mai et 12 octobre 2023.

Suivant exploit de commissaire de justice du 9 janvier 2024 dénoncé à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 10 janvier 2024, les époux [C] ont fait assigner M. [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'obtenir le constat de la résiliation du contrat par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la somme de 2 175,37 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2024, ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, avec intérêts au taux légal sur la somme de euros à compter du à compter du 11 octobre 2023, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu les 14 et 17 octobre 2022 entre d'une part M. [A] [C] et Mme [J] [C], et d'autre part M. [W] [U], portant sur un logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 23 novembre 2023, - ordonné en conséquence à M. [W] [U] de libérer le logement dès la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut pour M. [W] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux, M. [A] [C] et Mme [J] [C] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamné M. [W] [U] à payer à M. [A] [C] et Mme [J] [C] la somme de 507,20 euros (cinq-cent-sept euros et vingt centimes), au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 14 mars 2024, cette somme étant assortie des intérêts calculés selon les termes prévus au contrat de bail, - condamné M. [W] [U] à payer à M. [A] [C] et Mme [J] [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer, à compter du 23 novembre 2023, et jusqu'à la date de libération complète effective des lieux, - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. [W] [U] à payer à M. [A] [C] et Mme [J] [C] la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [U] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 31 mai 2024, M. [A] [C] et Mme [J] [C] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - condamné M. [W] [U] à payer à M. [A] [C] et Mme [J] [C] la somme de 507,20 euros (cinq-cent-sept euros et vingt centimes), au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 14 mars 2024, cette somme étant assortie des intérêts calculés selon les termes prévues au contrat de bail, - rejeté le surplus des demandes, Le 22 juillet 2024, M. [U] a libéré les lieux et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé à cette même date.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2024, Mme [J] [C] et M. [A] [C] demandent à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 1728 du code civil et des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, - recevoir M. et Mme [C] en leur appel et en leurs demandes, les disant justes et bien fondées, - rejeter toutes demandes contraires ou plus amples, En conséquence, - infirmer partiellement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi du 6 mai 2024, le confirmer pour le surplus, en ce qu'il a : ' condamné M. [W] [U] à payer à M. [A] [C] et Mme [J] [C] la somme de 507,20 euros (cinq-cent-sept euros et vingt centimes), au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 14 mars 2024, cette somme étant assortie des intérêts calculés selon les termes prévus au contrat de bail, ' rejeté le surplus des demandes, Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [C], - voir condamner M. [U] par provision au paiement de la somme de 4 713,03 euros au titre du solde de tout compte, se décomposant comme suit : ' loyers, charges, indemnités d'occupation impayés au 22 juillet 2024 : 4 146,64 euros, ' travaux locatifs vétusté déduite : 942 euros, ' TOM 2024 : 84,39 euros, Sous déduction dépôt de garantie : 460 euros, Y ajoutant en cause d'appel, - condamner M. [W] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [U] au paiement des entiers dépens d'appel.