Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 27 mai 2026, 23/04064
Mots-clés droit social
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04064
Explorer des décisions proches
Résumé
27/05/2026 ARRÊT N° 26/ 200 N° RG 23/04064 N° Portalis DBVI-V-B7H-P2UM MD - SC Décision déférée du 21 Avril 2023 TJ de [Localité 1] - 22/02648 F. LEBON CONFIRM…
Texte de la décision
27/05/2026 ARRÊT N° 26/ 200 N° RG 23/04064 N° Portalis DBVI-V-B7H-P2UM MD - SC Décision déférée du 21 Avril 2023 TJ de [Localité 1] - 22/02648 F.
LEBON CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 27/05/2026 par Rpva aux avocats *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTS Madame [B] [Y] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [P] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
DEFIX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.
DEFIX, président N.
ASSELAIN, conseillère L.
IZAC, conseiller qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M.
POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M.
DEFIX, président et par M.
POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 5 mai 2021, la société d'exploitation de l'institut européen de langues (la société Seiel) devenue la société [Adresse 2], d'une part, et M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U], d'autre part, ont conclu un contrat d'un montant de 7 460 euros, outre 80 euros de frais de dossier, pour des cours et trois stages pendant les vacances scolaires concernant le fils de ces derniers, [D] [U], au titre de la 'prépa véto/agro' à réaliser pendant la terminale, et payé par chèques.
Invoquant la résiliation unilatérale du contrat par la société Cours de France le 26 octobre 2021, [D] [U] a arrêté de se présenter au stage de la [Localité 4].
Par sommation interpellative du 22 mars 2022, M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U] ont sollicité de la société [Adresse 2] le remboursement de la somme de 6 835 euros correspondant aux heures non dispensées suite à la rupture unilatérale du contrat. -:-:-:- Par acte d'huissier du 14 juin 2022, M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U] ont fait assigner la société Seiel, devenue société [Adresse 2], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, d'obtenir le remboursement de la somme de 6 835 euros. -:-:-:- Par un jugement du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U] de leurs demandes en remboursement et en indemnisation, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné in solidum M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U] à payer à la société Cours de France la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U] aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le tribunal a considéré que la société [Adresse 2] n'était pas tenue aux dispositions de l'article L.447-8 du code de l'éducation et débouté en conséquence M. et Mme [U] de leur demande de nullité du contrat.
Il a estimé que l'article 11 des conditions générales de vente ne créait pas de déséquilibre significatif et qu'il n'était pas démontré que la société Cours de France aurait rompu unilatéralement le contrat.
Enfin, il a considéré que les demandeurs ne démontraient pas l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société [Adresse 2] dont, notamment, l'absence d'accompagnement personnalisé de leur fils. -:-:-:- Par déclaration du 22 novembre 2023, Mme [B] [Y] épouse [U] et M. [P] [U] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [U] : * de leur demande de résiliation du contrat et de leur demande de remboursement de la somme de 6 835 euros, * de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 2 000 euros, * de leur demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros, * de leur demande de condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation interpellative, - condamné in solidum M. et Mme [U] au paiement d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -:-:-:- Le 15 mai 2024, la Sas Cours de France a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d'exécution par les appelants du jugement entrepris.