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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2, 5 juin 2026, 24/08116

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleContrat de travailPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 5 - Chambre 2
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
24/08116

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 JUIN 2026 (n°66, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/08116 - N° Portalis 35L7-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 JUIN 2026 (n°66, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/08116 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLKS Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2024 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2023001639 APPELANTE S.A.S.

HALLE-IMMO - représenté par son mandataire ad'hoc, M. [A] [O] [J], né le 18 septembre 1980 à [Localité 1] (93), de nationalité française, exerçant la profession d'agent immobilier - domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 2] Immatriculée au rcs de [Localité 3] sous le numéro 912 678 406 Représentée par Me Marie-Isabelle CALCADA de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocate au barreau de MEAUX Assistée de Me Céline NUNES, avocate au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE S.A.S.

CITAD'IMM, prise en la personne de son président, M. [Q] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 2] Immatriculée au rcs de [Localité 3] sous le numéro 532 830 098 Représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 1540 Assistée de Me Delphine PLAT plaidant pour l'AARPI CITES AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque A 270 INTERVENANTE VOLONTAIRE S.EL.A.R.L. [Y] [W], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.

CITAD'IMM [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 1540 Assistée de Me Delphine PLAT plaidant pour l'AARPI CITES AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque A 270 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M.

Gilles BUFFET, Conseiller Mme Véronique RENARD et M.

Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M.

Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Meaux qui a : - reçu la société Citad'imm en ses demandes, au fond les a dites bien fondées en partie, y faisant droit en partie, - reçu la société Halle-Immo en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l'en a déboutée, - condamné la société Halle-Immo à payer à la société Citad'imm la somme de : - 112 416,65 euros en principal, au titre de la réparation de son préjudice financier, et débouté la société Citad'imm pour le surplus de sa demande à ce titre, - 15 000 euros au titre de son préjudice moral et l'a déboutée pour le surplus de sa demande à ce titre, - 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté la société Citad'imm pour le surplus de sa demande à ce titre, - rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit, - condamné la société Halle-Immo en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 55,14 euros ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée, Vu la déclaration d'appel du 23 avril 2024 de la société Halle-Immo, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026 par M. [J], ès qualités de mandataire ad hoc, nommé par ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 8 janvier 2025 en qualité de représentant légal de la société Halle-Immo, qui demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Halle-Immo, représenté par son représentant légal, M. [J], ès qualités de mandataire ad hoc, désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Meaux le 8 janvier 2025, Y faisant droit : - reformer la décision entreprise, à savoir le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 26 mars 2024, dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - décharger la société Halle-Immo des condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires, - débouter la société Citad'imm de l'intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel, - fixer au passif de la société Citad'imm les sommes suivantes : - la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour parasitisme, - la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre de créances dues à la société Halle-Immo, ès qualités de son mandataire liquidateur, M. [J] (sic) - fixer au passif de la société Citad'imm les entiers dépens de l'instance, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2026 par la société Citad'imm et la Selarl [Y] et [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Citad'imm nommée à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 6 janvier 2025, qui demandent à la cour de : - déclarer la société Citad'imm recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Sur la fin de non-recevoir, - dire et juger qu'aucune conclusion recevable de la société Halle-Immo n'a été notifiée dans le délai de trois mois imparti à l'appelant par l'article 908 du code de procédure civile, - dire et juger que la désignation par ordonnance du 8 janvier 2025 de M. [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société Halle-Immo est intervenue postérieurement à l'expiration du délai préfix de l'article 908 du code de procédure civile et ne saurait au regard de l'article 126 du même code régulariser a posteriori l'absence de conclusions recevables dans le délai, Par conséquent, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Halle-Immo, Subsidiairement, au fond : - confirmer le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné la société Halle-Immo pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et a rejeté la demande reconventionnelle de Halle-Immo pour parasitisme, - infirmer le jugement uniquement sur le montant des dommages-intérêts retenus pour indemniser les préjudices subis par la société Citad'imm, En conséquence, - condamner la société Halle-Immo à verser à la société Citad'imm la somme de 150 749,96 euros en réparation de son préjudice financier, - condamner la société Halle-Immo à verser à la société Citad'imm la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

En tout état de cause : - débouter la société Halle-Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment de sa demande de 20 000 euros pour parasitisme et de ses demandes d'infirmation du jugement, - condamner la société Halle-Immo à verser à la société Citad'imm la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme accordée en première instance, - condamner la société Halle-Immo aux entiers dépens (première instance et appel).

Vu l'ordonnance de clôture du 26 février 2026 ; SUR CE : Les sociétés Citad'imm et Halle-Immo sont des agences immobilières.

M. [J] a été employé en tant que négociateur immobilier de la société Citad'imm de septembre 2012 à mai 2022, date à laquelle une rupture conventionnelle a été signée avec l'employeur, la fin de contrat étant prévue au 31 juillet 2022.

La société Citad'imm indique avoir découvert le 1er août 2022, soit le lendemain du départ de M. [J], que ce dernier avait créé le 4 avril 2022, à proximité de ses locaux, une nouvelle agence immobilière, la société Halle-Immo, et que de sept biens immobiliers pour lesquels elle avait signé des mandats faisaient l'objet de huit annonces de vente par M. [J] pour le compte de la société Halle-Immo.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2022, la société Citad'imm a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Halle-Immo de cesser ces agissements qu'elle considérait comme constitutifs d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

La société Halle-Immo a été dissoute le 31 décembre 2023, M. [J] exerçant les fonctions de liquidateur amiable de la société.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement du 26 mars 2024 dont appel.

La société Halle-Immo a été radiée du RCS de [Localité 3] le 5 juillet 2024 suivant annonce au BODACC des 15 et 16 juillet 2024 suite à la clôture des opérations de liquidation intervenue le 31 mai 2024.