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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 4 juin 2026, 25/08167

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/08167

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 4 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08167 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 4 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08167 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ2I Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2025 -Juridiction de proximité d'[Localité 1] - RG n° RG 2024/13 APPELANT M. [C] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611 INTIMÉE S.A.

COFIDIS, RCS de [Localité 3] sous le n°325307106, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre Madame Violette Baty, Conseiller Monsieur Cyril Cardini, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette Baty, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Saveria Maurel ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.

Dominique Gilles, Président de chambre et par M.

Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a condamné M. [C] [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 22 254,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,7% à compter du 25 août 2022, au titre du solde restant dû au titre d'un prêt affecté au financement d'une pompe à chaleur, souscrit le 30 décembre 2019.

Ce jugement a été signifié au débiteur, le 21 avril 2023, à étude.

Par requête du 27 février 2024, la société Cofidis a sollicité du juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois la saisie des rémunérations de M. [L].

En l'absence de comparution du demandeur à l'audience du 11 juin 2024, la caducité de la requête a été constatée.

Par courrier du 21 juin 2024, la société Cofidis a sollicité le rétablissement de l'affaire, ce qui lui a été accordé.

Par acte du 13 septembre 2024, la société Cofidis a fait assigner M. [L] devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins d'obtenir la saisie de ses rémunérations, pour un montant total de 24 773,77 euros, se décomposant comme suit : - 22 254,82 euros en principal, - 884,80 euros au titre des frais, - 1 634,15 euros au titre des intérêts (arrêtés au 13 septembre 2024).

Par jugement du 14 janvier 2025, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande de sursis à statuer ; - rejeté la demande en nullité de l'acte de signification du 21 avril 2023 ; - fixé la créance due par M. [L] au titre du jugement du 24 janvier 2023 à la somme de 24 773,77 euros comprenant : - 22 254,82 euros en principal, - 884,80 euros au titre des frais, - 1 634,15 euros au titre des intérêts (arrêtés au 13 septembre 2024) ; - ordonné la saisie des rémunérations de M. [L] ; - rejeté la demande de la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] à supporter les dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le seul fait que la plainte pénale déposée par M. [L] soit en lien avec le titre exécutoire sur lequel se fondait la saisie était insuffisant à justifier le prononcé d'un sursis le temps de l'enquête pénale, puisqu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de la décision du 23 janvier 2023 ; que la signification du jugement du 24 janvier 2023 était conforme aux prescriptions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, les diligences relatées dans l'acte apparaissant suffisantes pour établir que l'huissier avait tenté de signifier l'acte à personne ; qu'en présence d'un titre exécutoire et définitif, la preuve du montant de la créance était rapportée.

Le jugement a été signifié à M. [L], le 14 mars 2025.

Par déclaration du 25 avril 2025, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2026.