Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 juin 2026, 25/03274
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03274
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Résumé
N° RG 25/03274 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXOQ NR TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 30 septembre 2025 RG:2023J239 S.A.S. [1] C/ [E] Société [2] COUR D'APPEL DE NÎMES…
Texte de la décision
N° RG 25/03274 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXOQ NR TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 30 septembre 2025 RG:2023J239 S.A.S. [1] C/ [E] Société [2] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 12 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 30 Septembre 2025, N°2023J239 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, M.
Yan MAITRAL, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : S.A.S. [3] et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : M. [W] [E] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (LIBAN) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Société [2] Société [4], immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 332 492 271, Dont le siège social est sis [Adresse 3] à 30900 NÎMES, Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège ; [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Claire TRIBOUL MAILLET avocat au barreau de MONTPELLIER Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2025 (procédure n° 25 03 274) par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023J239 ; Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2025 (procédure n° RG 25/03272) par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025J6 ; Vu l'ordonnance d'incident du 16 janvier 2026 (procédure n° RG 25/03272) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes prononçant la caducité de la déclaration d'appel réalisée dans le cadre de la procédure n° RG 24/03272 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 octobre 2025 ; Vu les conclusions remises par la voie électronique le 13 mars 2026 par la SAS [1], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions remises par la voie électronique le 15 janvier 2026 par M. [W] [E], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions remises par la voie électronique le 13 février 2026 par la société [2], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 20 mars 2026 ; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026.
Vu les conclusions en réplique n°2 transmises par la SAS [1], par RPVA du 5 mai 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture, ajoutant, à titre principal, les demandes formulées comme suit : « Vu les articles 906-4 et 914-4 du CPC, ORDONNER le renvoi de l'audience du 7 mai 2026 et ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture.
A tout le moins, vu la cause grave, ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture.
ANNULER le jugement du 30.09.2025 ou si mieux n'aime la Cour, REPARER - l'omission de statuer - l'ultra petita commis par le Tribunal de commerce de NÎMES.
Ce faisant, DESIGNER un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SASP [2] dans le cadre de l'instance.
SUPPRIMER du dispositif du jugement du 30 septembre 2025 RG 2023J239 les chefs ultra petita suivants : DECLARE irrecevable, comme prescrite, l'action en nullité de l'augmentation de capital engagée par la société [1] contre Monsieur [W] [E] ; DEBOUTE la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [W] [E], y compris celles fondées sur l'article 1240 du code civil, DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande reconventionnelle CONDAMNE la société [5] à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
RENVOYER l'affaire pour se poursuivre au fond devant le Tribunal de commerce de NÎMES (') » A ces conclusions, est annexé un bordereau de pièces comportant cinq nouvelles pièces, soit : - les convocations devant le tribunal de commerce de Nîmes - la demande de remise au rôle du 3/10/2025 - un courrier du 6 octobre 2025 - la preuve d'envoi par courriel du courrier du 6 octobre - le courriel du 7 octobre 2025.
Vu les conclusions n°3 transmises par la SASP [2] transmises par RPVA le 06 mai 2025, ajoutant au dispositif de ses précédentes conclusions les demandes suivantes : « In limine litis : Rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 23/04/2026, Ecarter les conclusions et pièces nouvelles communiquées par l'appelante le 5 mai 2026 A défaut : Admettre les présentes écritures et pièces communiquées aux intérêts de la SASP [2].
Au principal Statuer sur le fond du litige dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la nullité du jugement dont appel du Tribunal de Commerce de NIMES du 30 Septembre 2025, celle-ci ne procédant pas de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Rejeter la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc.
Débouter la SAS [5] de sa demande tendant à renvoyer l'affaire pour se poursuivre au fond devant le Tribunal de Commerce de Nîmes.
Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SAS [5].» *** La société anonyme [Localité 5] [6] (NO) a exploité jusqu'en 2025 le club de football professionnel de la ville de [Localité 5], le [2].