Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 25 juin 2026RG n° 25/02077

Salaire / rémunération
Solution
Ordonnance de mise en état
Montant net identifié
600 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par déclaration du 22 septembre 2025, M. [U] [F] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] le 27 août 2025, dans un litige l'opposant à la société [1].
  • Procédure: M. [U] [F] indique que l'effet dévolutif de l'appel résulte des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, et que sa déclaration d'appel visait expressément le rejet des demandes de rappel de salaire et le montant du préjudice moral.
  • Solution: Déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société [1]'; Renvoie à l'audience de mise en état du 09 septembre 2026 pour les conclusions au fond de M. [U] [F]; Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

78 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 août [Immatriculation 1]/00129

N° RG 25/02077 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTWB

Ordonnance /2026

du 25 Juin 2026

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/02077 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTWB ,

APPELANT

Monsieur [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [A] [N], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIME

La société [1], SARL au capital de 50.000.00 €. inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1], , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siege,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY

Avons, à l'audience de cabinet du 13 Mai 2026, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 25 Juin 2026 ;

Et ce jour, 25 Juin 2026, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration du 22 septembre 2025, M. [U] [F] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] le 27 août 2025, dans un litige l'opposant à la société [1].

Par conclusions d'incident notifiées le 19 février 2026, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes':

- déclarer M. [U] [F] irrecevable et mal fondé en son appel

à titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire à hauteur de 8 725,60 euros et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 8 000 euros

- déclarer les nouvelles demandes de M. [U] [F] irrecevables et mal fondées

-débouter M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [U] [F] à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et le condamner aux dépens.

La société [1] fait valoir que les premières conclusions de M. [U] [F] ne précisent pas expressément les chefs du jugement critiqués, et que dès lors la cour n'est saisie d'aucun litige.

La société [1] demande par ailleurs de dire que ses demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour préjudice moral sont irrecevables, en ce qu'elles ne sont pas reprises dans ses nouvelles conclusions d'appelant.

A titre subsidiaire, si M. [U] [F] maintenait sa demande de rappel de salaire de 5 332 euros, elle devrait être irrecevable comme n'ayant pas été présentée dans sa requête introductive d'instance.

L'intimée estime que cette demande est sans lien avec les demandes initiales.

Par conclusions reçues au greffe le 03 avril 2026, M. [U] [F] demande de':

- rejeter l'ensemble des fins de non-recevoir et demandes d'irrecevabilité soulevées par la société [1]

- dire et juger que la cour est régulièrement saisie des chefs du jugement du 27 août 2025 expressément critiqués par sa déclaration d'appel

- dire et juger que les conclusions du 30 janvier 2026 n'ont pas procédé à une régularisation tardive de la saisine de la cour, mais ont seulement repris et précisé des prétentions déjà dévolues par l'acte d'appel,

- dire et juger que la demande de rappels de salaires n'est pas nouvelle dans son principe

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la rectification du quantum du rappel de salaire pour la période de mars à septembre 2023 ne constitue pas une prétention nouvelle,

- dire et juger que la discussion relative à l'extension du rappel de salaire à la période d'octobre 2023 à novembre 2024 ne saurait affecter ni la recevabilité de l'appel principal, ni la saisine de la cour sur le chef du jugement ayant rejeté la demande de rappels de salaire

en toute hypothèse,

- débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes incidentes

- condamner la société [1] à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dire que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

M. [U] [F] indique que l'effet dévolutif de l'appel résulte des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, et que sa déclaration d'appel visait expressément le rejet des demandes de rappel de salaire et le montant du préjudice moral.

L'appelant précise que sa demande de rappels de salaires n'est pas abandonnée dans ses dernières écritures.

Il explique enfin avoir rectifié le montant de sa demande de rappel pour la période allant de mars 2023 à septembre 2023.

Appelé à l'audience du 13 mai 2026, l'incident a été mis en délibéré au 25 juin.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu' à son dessaisissement, seul compétent pour:

1o Prononcer la caducité de la déclaration d'appel;

2o Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été;

3o Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;

4o Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1;

5o Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel;

6o Allouer une provision pour le procès;

7o Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;

8o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;

9o Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état;

10o Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

Les demandes formulées sur incident par la société [1] ne relèvent pas des compétences du conseiller de la mise en état mais, ayant trait au périmètre de saisine de la cour, relèvent de cette dernière statuant au fond.

En conséquence, le conseiller de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur les demandes de la société [1].

Succombant à l'incident, la société [1] sera condamnée à payer à M. [U] [F] 600 euros sur le fondement de l'article 700.

Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société [1]';

Renvoie à l'audience de mise en état du 09 septembre 2026 pour les conclusions au fond de M. [U] [F];

Condamne la société [1] à payer à M. [U] [F] 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Minute en quatre pages

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48921993c619cd1f4d0c04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.