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Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 21 mai 2026, 25/03038

Annulation

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4e chambre civile
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/03038

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 21 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03038 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWAY Dé…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 21 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03038 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWAY Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2025 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J.

EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 24/00667 APPELANTE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIME : Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Assigné à étude le 29/07/25 N'ayant pas constitué avocat Ordonnance de clôture du 19 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.

Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M.

Philippe BRUEY, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD ARRET : - Rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.

Philippe SOUBEYRAN, président empêché. et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1.

Par acte sous seing privé du 8 décembre 2016, la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée (ci-après le crédit agricole) a consenti à M. [L] un crédit immobilier n°00000079575 d'un montant en principal de 118 000 euros remboursable au moyen de 300 mensualités au taux fixe de 1,55%. 2.

Les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du 10 septembre 2023. 3.

Le 22 novembre 2023 le crédit agricole a mis en demeure en vain M. [L] de lui payer la somme de 1445,85 euros au titre des échéances impayées à peine de voir prononcer la déchéance du terme. 4.

C'est dans ce contexte que par acte 29 février 2024, la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée a assigné en paiement M. [L] devant le Tribunal judiciaire de Perpignan. 5.

Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a : - Constaté le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°00000079575, accepté le 8 décembre 2016, stipulant que : 'en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéances du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, inbtérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, -en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement'. - Déclaré cette clause non écrite, - Débouté la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée de sa demande en paiement, - Dit que la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée supportera la charge des dépens par elle exposés, - Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. 6.

La Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée a relevé appel de ce jugement le 11 juin 2025.

PRÉTENTIONS 7.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 juillet 2025, la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée demande en substance à la cour de : - Juger nul le jugement rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Perpignan, - Evoquer le fond, Le cas échéant, - Infirmer le jugement rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a : - Constaté le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°00000079575, accepté le 08 décembre 2016, stipulant que : 'en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéances du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ;' - Déclaré cette clause non écrite, - Débouté la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée de sa demande en paiement, - Dit que la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée supportera la charge des dépens par elle exposés, - Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Jugeant à nouveau, À titre principal, - Condamner M.[A] [L] à payer à la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée la somme de 98 251,98 euros, outre les intérêts au taux de 1,55 % sur la somme de 91 758,01 euros depuis le 19 janvier 2024, jusqu'au complet paiement, À titre subsidiaire, - Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°0000079575 à la date du 2 décembre 2023 ou du 29 février 2024, - Condamner M. [A] [L] à payer à la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée la somme de 98 251,98 euros, outre les intérêts au taux de 1,55 % sur la somme de 91 758,01 euros depuis le 19 janvier 2024, jusqu'au complet paiement, À titre très subsidiaire, - Condamner M. [A] [L] à payer à la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée la somme de 10443,40euros arrêtée au 12 juin 2025, à parfaire de la somme de 474,70 euros par mois à compter du 10 juillet 2025, outre leurs intérêts au taux de retard de 4,55 %, En toutes hypothèses, - Condamner M. [A] [L] à payer à la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée la somme de 2000euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner M. [A] [L] aux dépens de l'instance. 8.