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Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 12 mai 2026, 25/01161

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre civile
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/01161

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 12 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01161 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSIY…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 12 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01161 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSIY Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2025 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] N° RG 24/15054 APPELANTE : La Société EOS FRANCE (Anciennement dénommée EOS CREDIREC) Société par actions simplifiée, au capital de 18 300 000 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 488 825 217, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audite siège, venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV agissant sous sa dénomination commerciale ATRADIUS INSTALMENT CREDIT PROTECTION (ICP) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué sur l'audience par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 1] 1971 au MAROC de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004249 du 13/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Mme Nelly CARLIER, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 31 mars 2026, prorogée au 14 avril 2026 puis au 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 5 janvier 2024, la SAS Eos France a fait pratiquer, en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Béziers du 1er octobre 2010 et à la suite d'une cession de créance de la société Atradius ICP à son profit signifiée le 23 novembre 2020, une saisie-attribution sur les comptes de M. [S] [D] détenus auprès de la Banque financière des paiements électroniques pour avoir paiement de la somme de 6 047,25 euros en principal, intérêts et frais.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [S] [D] le 11 janvier 2024.

Par acte en date du 9 février 2024, M. [S] [D] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins principalement de : - juger irrégulier et nul l'acte du commissaire de justice du 23 novembre 2010, portant signification du jugement rendu par le tribunal d'instance de Béziers en date du 1er octobre 2010, -juger nulle la saisie-attribution du 5 janvier 2024, -ordonner la mainlevée de ladite saisie.

Par jugement contradictoire en date du 10 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : - Reçu la contestation formée par M. [S] [D] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 dans les livres de la banque Financière des paiements électroniques à la demande de la SAS Eos France ; - Déclaré nul l'acte du commissaire de justice du 23 novembre 2010 portant signification du jugement rendu par le tribunal d'instance de Béziers le 1er octobre 2010 ; - Annulé le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 5 janvier 2024 à la société Financière des paiements électroniques et dénoncé à M. [S] [D] le 11 janvier 2024 ; - Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2024; - Condamné la SAS Eos France à payer à M. [S] [D] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; - Condamné la SAS Eos France aux dépens.

Ce jugement a été notifié à SAS Eos France par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 21 février 2025.

La SAS Eos France a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 28 février 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Eos venant aux droits de la société Atradius Crédit Insurance NV agissant sous la dénomination commerciale Atradius Instalment Crédit Protection (ICP) demande à la cour de: * Infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier le 10 février 2025 (RG n° 24/15054) en toutes ses dispositions. * Statuant a nouveau : ' A titre principal : - Déclarer irrecevable M. [S] [D] en ses contestations et l'en débouter ; ' A titre subsidiaire, au fond et pour le cas où la cour considèrerait M. [A] [C] [D] recevable en ses contestations : - Débouter M. [A] [C] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Déclarer valable l'acte du Commissaire de justice du 23 novembre 2010 portant signification du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Béziers le 1er octobre 2010 ; - Juger la saisie attribution du 5 janvier 2024 régulière ; - Valider le procès-verbal de saisie attribution signifié le 5 janvier 2024 à la société Financière des paiements électroniques et dénoncé à M. [A] [C] [D] le 11 janvier 2024 ; En tout état de cause : - Condamner Monsieur [A] [C] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - Condamner M. [A] [C] [D] à payer à la société Eos France, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 27 août 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [S] [D] demande à la cour de : * A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 février 2025 rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier et notamment en ce qu'il a : o Reçu la contestation formée par M. [S] [D] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 dans les livres de la banque Financière des paiements électroniques à la demande de la SAS Eos France ; o Déclaré nul l'acte du commissaire de justice du 23 novembre 2010 portant signification du jugement rendu par le tribunal d'instance de Béziers le 1er octobre 2010 ; o Annulé le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 5 janvier 2024 à la société Financière des paiements électroniques et dénoncé à M. [S] [D] le 11 janvier 2024 ; o Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2024; o Condamné la SAS Eos France à payer à M. [S] [D] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; o Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; o Condamné la SAS Eos France aux dépens. * A titre subsidiaire, juger abusive réputée non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties - Juger irrégulier et nul l'acte du commissaire de justice du 23 novembre 2010, portant signification du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Béziers en date du 1er octobre 2010 - Juger nulle la saisie-attribution du 5 janvier 2024 - Ordonner la mainlevée de ladite saisie En toutes hypotheses - Débouter Eos France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - Condamner Eos France à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'instance.

MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation en application de l'article R 211-11 du code de procédure civile d'exécution La société Eos France soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des contestations formées par M. [D] devant le juge de l'exécution aux motifs que ce dernier n'a produit aux débats ni les courriers visés à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution au titre de la notification de la dénonciation de l'assignation à l'huissier chargé de la saisie-attribution et de la lettre simple à destination du tiers saisi, ni la preuve de leur dépôt, les accusés de réception correspondant pour l'un à un courrier recommandé adressé à la société Nickel à une date inconnue puisqu'aucune date lisible n'apparait sur cette pièce et, pour l'autre, à un autre courrier recommandé avec accusé réception adressé à l'Etude Sinequae qui a réceptionné ce courrier manifestement le 12 janvier 2024, de sorte qu'il ne peut pas s'agir de l'accusé de réception du courrier recommandé qui aurait été adressé le 9 février 2024.

M. [D] soutient qu'il justifie tant de la dénonciation de l'assignation à l'huissier ayant procédé à la saisie litigieuse, en même temps que l'assignation le 9 février 2024 que de l'information au tiers par lettre simple en date également du 9 février 2024, ainsi que des accusés de réception afférents.

L'article R 211-11 du code de procédure civile d'exécution dispose : 'A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.' En l'espèce, M. [D] a saisi le juge de l'exécution de ses contestations à l'encontre de la saisie-attribution litigieuse par assignation du 9 février 2024.

M. [D] produit la lettre de dénonciation de l'assignation en date du 9 février 2024 adressée à la SAS Sinequae, étude de commissaires de justice instrumentaire ayant procédé à la saisie-attribution en cause (pièce 7 de l'intimé), l'avis de réception par la SAS Sinaquae de ce courrier n° 2C17302820946 (pièce 13-1 de l'intimé), ainsi que le bordereau de dépôt postal (même pièce 13-1) portant mention de la date du dépôt de ce courrier au 9 février 2024 (courrier visé n° 15 portant le même numéro que l'avis de réception précité), soit le jour même de l'assignation.