Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — 4ème Chambre
4ème ChambreArrêt du 17 juillet 2026RG n° 24/00970
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 13 603,77 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par assignation délivrée le 14 janvier 2022, Mme [K] [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de trancher les difficultés actées par les notaires commis.
- Éléments du litige : Postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, il a réglé à ce titre la somme totale de 7 604 euros avec un solde débiteur au 12 mai 2022 de 1 133 euros ce qui représente une créance de M. [M] de 8 737 euros (article 1413 du code civil).
- Solution: Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a: dit n'y avoir lieu à récompense pour la communauté du fait du remboursement des prêts immobiliers afférents à l'immeuble propre de M. [M], fixé à la somme de 5 000 euros la créance de M. [M] au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 janvier 2017 à l'égard de l'indivision post-communautaire, fixé à la somme de 2 479 euros la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision post-communautaire correspondant aux charges Urssaf de l'année 2016 réglées par lui au titre de son activité professionnelle, et; statuant à nouveau de ces chefs; Fixe la récompense due à la communauté par M. [M] au titre du bien immobilier à la somme de 14 477 euros (quatorze mille quatre cent soixante-dix-sept euros).
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Mme [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
247 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00970 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFNC
[N]
C/
[M]
COUR D'APPEL DE METZ
PÔLE AFFAIRES FAMILIALES, PROTECTION ET DROIT DES PERSONNES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 17 JUILLET 2026
APPELANTE
Madame [K] [N] divorcée [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François RIGO, avocat à la cour
INTIMÉ
Monsieur [J] [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Christine SALANAVE, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Cynthia CHU KOYE HO
ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Véronique FELIX
DATE DES DÉBATS : à l'audience tenue hors la présence du public en date du 05 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juin 2026. Ce jour venu, le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026, puis au 17 juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRÊT CONTRADICTOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 juin 2018, après ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé le divorce des époux [K] [E] [S] [M] sans fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens.
L'ordonnance de non-conciliation avait autorisé les époux à résider séparément prenant acte qu'ils ne résidaient plus ensemble depuis le 22 mars 2016, attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [M] et celle des véhicules, ainsi qu'il suit : Audi TT immatriculé 23 BRG 57 à l'épouse et Audi Q5 à l'époux à charge pour lui dans le cadre professionnel de rembourser le crédit afférent à ce véhicule.
Les époux n'avaient pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par ordonnance du 24 avril 2019, le tribunal d'instance de Thionville a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les parties et commis à cet effet, Mme [H] [Y], notaire et M. [J] [S] [W], notaire.
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 18 août 2021 par les notaires commis.
Par assignation délivrée le 14 janvier 2022, Mme [K] [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de trancher les difficultés actées par les notaires commis.
Au dernier état de ses conclusions récapitulatives du 08 janvier 2024, elle demandait au premier juge notamment de :
- dire et juger que la date de séparation doit être rétroactivement fixée au 22 mars 2016,
- dire et juger que la masse à partager s'élève à 188 271,61 euros,
- attribuer à Mme [N] le véhicule Audi TT,
- attribuer à M. [M] le véhicule Audi Q5,
- condamner M. [M] à lui payer une soulte de 94 135,80 euros à valoir sur le bien immobilier,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 231,32 euros au titre des impôts 2016 et au titre des frais de notaire,
- ordonner le renvoi du dossier aux notaires désignés pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Au dernier état de ses conclusions en première instance, M. [J] [S] [M] a demandé notamment de :
- fixer à la somme de 28 217,86 euros la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision post communautaire au titre des remboursements des crédits communs,
- fixer à la somme de 4 449 euros la créance de M. [M] au titre du solde d'impôts sur le revenu de 2016 à l'égard de l'indivision post communautaire 'au titre des remboursements des crédits communs',
- fixer à la somme de 5 000 euros la créance de M. [J] [S] [M] au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 janvier 2017 à l'égard de l'indivision post communautaire 'au titre des remboursements des crédits communs',
- dire que Mme [N] est redevable au profit de l'indivision post communautaire d'une indemnité de jouissance du véhicule de marque Audi TT dépendant de la communauté d'un montant de 240 euros par mois et ce depuis le 26 mars 2016,
- fixer à la somme de 8 737 euros 'sur' la créance de M. [J] [S] [M] à l'égard de l'indivision post communautaire correspondant aux charges URSSAF.
Par jugement du 03 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :
- dit que le jugement de divorce prend effet entre les parties concernant leurs rapports patrimoniaux à la date du 22 mars 2016, date de leur séparation effective,
- attribué à Mme [N] la propriété du véhicule Audi TT immatrivulé 23 BRG 57,
- dit n'y avoir lieu à statuer concernant la propriété du véhicule Audi Q5, le véhicule ayant été vendu par M. [M],
- débouté Mme [N] de sa demande tendant à l'obtention d'une soulte au titre du bien immobilier,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre des impôts 2016 et au titre des frais de notaires,
- entériné l'accord des parties tendant à ce que les frais de notaires soient partagés par moitié entre elles,
- fixé à 1 889,02 euros la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision post communuautaire au titre du remboursement des crédits communs,
- débouté M. [M] de sa demande au titre des impôts sur les revenus de 2016,
- fixé à 5 000 euros la créance de M. [M] au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 janvier 2017 à l'égard de l'indivision post-communautaire,
- fixé à 2 479 euros la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision post communautaire correspondant aux charges URSSAF de l'année 2016 réglées par M. [M] au titre de son activité professionnelle,
- débouté M. [M] de sa demande tendant à ce que Mme [N] soit déclarée redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité de jouissance privative du véhicule Audi TT dépendant de la communauté, d'un loyer mensuel de 240 euros à compter du 22 mars 2016,
- ordonné le renvoi du dossier aux notaires désignés pour la poursuite des opérations de liquidation-partage,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens.
-o0o-
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 31 mai 2024, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a :
- dit que le jugement de divorce prend effet entre les parties concernant leurs rapports patrimoniaux à la date du 22 mars 2016, date de leur séparation effective,
- attribué à Mme [N] la propriété du véhicule Audi TT immatrivulé 23 BRG 57,
- dit n'y avoir lieu à statuer concernant la propriété du véhicule Audi Q5, le véhicule ayant été vendu par M. [M],
- débouté Mme [N] de sa demande tendant à l'obtention d'une soulte au titre du bien immobilier,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre des impôts 2016 et au titre des frais de notaires,
- entériné l'accord des parties tendant à ce que les frais de notaires soient partagés par moitié entre elles,
- fixé à 1 889,02 euros la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision post communuautaire au titre du remboursement des crédits communs,
- débouté M. [M] de sa demande au titre des impôts sur les revenus de 2016,
- fixé à 5 000 euros la créance de M. [M] au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 janvier 2017 à l'égard de l'indivision post-communautaire,
- fixé à 2 479 euros la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision post communautaire correspondant aux charges URSSAF de l'année 2016 réglée par M. [M] au titre de son activité professionnelle,
- ordonné le renvoi du dossier aux notaires désignés pour la poursuite des opérations de liquidation-partage,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens.
Par conclusions du 19 octobre 2021, M. [J] [S] [M] a formé appel incident sur :
- la fixation de sa créance sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des crédits communs,
- son débouté de sa demande au titre des impôts sur le revenu 2016,
- la fixation de sa créance sur l'indivision post-communataire du chef des charges URSSAF de l'année 2016 réglées par lui au titre de son activité professionnelle,
- son débouté de sa demande tendant à ce que Mme [N] soit déclarée redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité de jouissance privative du véhicule Audi TT dépendant de la communauté de 240 euros par mois à compter du 22 mars 2016.
-o0o-
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au dernier état de la procédure et par conclusions récapitulatives du 30 avril 2026, Mme [K] [N] demande à la cour d'appel de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- dire l'appel incident de M. [M] mal fondé et le débouter de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et subsidiairement mal fondées,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à statuer concernant la propriété du véhicule Audi Q5, le véhicule ayant été vendu par M. [M],
- débouté Mme [N] de sa demande tendant à l'obtention d'une soulte au titre du bien immobilier,
- fixé à 1 889,02 euros la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision post communuautaire au titre du remboursement des crédits communs,
- fixé à 5 000 euros la créance de M. [M] au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 janvier 2017 à l'égard de l'indivision post-communautaire,
- fixé à 2 479 euros la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision post communautaire correspondant aux charges URSSAF de l'année 2016 réglée par M. [M] au titre de son activité professionnelle,
- débouté de fait Mme [N] de toutes ses autres demandes,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [M] est redevable des récompenses suivantes à l'égard de l'indivision communautaire et post-communautaire :
- 187 782,24 euros au titre du bien immobilier de M. [M] lui appartenant en propre,
- 46 447 euros au titre des soldes des comptes bancaires de M. [M],
- 15 500 euros au titre de la vente de la voiture Audi,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [M] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au réglement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Mme [K] [N] fait valoir les éléments suivants.
Elle sollicite une récompense pour la communauté et l'indivision post-communautaire au titre des prêts contractés pour l'achat et les travaux de l'immeuble appartenant à M. [M]. Le couple a vécu dés son concubinage et jusqu'à la séparation dans une maison que M. [M] avait achetée en 1982. Le couple s'est acquitté pour cette maison de trois prêts : deux contractés par M. [M] seul pour l'achat et des travaux et un troisième pour des travaux en 1999. Il n'a jamais contesté devant les notaires qu'il était redevable à l'égard de la communauté d'une récompense au titre de ces prêts et s'était obligé à prêter son concours à l'expert mandaté par Mme [N] pour évaluer la maison. La difficulté tient à la valeur de l'immeuble.
S'agissant du prêt [1], M. [M] reconnaît que les mensualités ont été payées par le couple mais il refusait de produire l'acte d'achat de la maison qui aurait permis entre autres de connaître le montant du prêt qui lui avait alors été consenti. Selon l'acte qu'il a produit le 24 février 2026, il a acquis ce bien pour 120 000 francs avec sa première épouse. Dans le cadre de la liquidation de la communauté avec cette dernière, l'acte fait état d'un prêt au [1] de 220 000 francs payable en 20 ans jusqu'au 09 août 2002 avec un capital restant dû de 215 152,24 francs au 09 février 1987 et d'un autre prêt (CMDP) de 72 959,21 francs rembousable en 71 mensualités avec un capital restant dû de 68 453,45 francs au jour de la liquidation.
Le mariage de M. [M] avec Mme [N] a eu lieu le 02 septembre 1989 si bien que la communauté a pris le relais pour le paiement des mensualités de ces deux prêts, M. [M] ne rapportant pas la preuve que ces mensualités auraient été remboursées par des biens propres. Toute somme payée au titre d'un prêt durant la vie commune est réputée, sauf preuve contraire être payée grâce aux deniers communs.
Ainsi sur le premier prêt, la communauté a pris en charge 153 mensualités soit un capital de 30 721,54 euros.
Il sera retenu une somme de 46 000 francs pour le deuxième prêt sans pouvoir définir quels travaux ont été réalisés par celui-ci, soit une somme de 7 012,65 euros à défaut pour M. [M] de justifier de l'utilisation de biens propres pour le remboursement de ces prêts.
Un autre prêt a été souscrit en juillet 1999 pour 100 000 francs. Mme [N] a établi la liste des travaux réalisés avec ce prêt. Elle conteste l'utilisation de ce prêt pour l'achat d'une voiture comme soutenu par l'intimé. Les échéances de ce prêt ont été entièrement payées par la communauté soit 15 244 euros.
Pour le calcul du profit subsistant, il convient de retenir les sommes suivantes :
- investissement de la communauté : 52 734,19 euros
- valeur de la maison à l'achat : 120 000 francs
- valeur après travaux : 350 000 francs (53 357 euros)
- valeur au jour du partage (estimation réalisée le 11 juin 2021 ) : 185 000 à 195 000 euros
soit 52 724,[Immatriculation 1] 357 = 187 782,24 euros,
190 000
somme à laquelle la récompense doit être fixée.
Mme [N] soutient encore que M. [M] doit rapporter à la communauté diverses sommes au titre des actifs bancaires et placements. Il ne produit aux débats aucun élément permettant de déterminer les actifs bancaires qu'il possédait dans les jours qui précédaient la date des effets du divorce soit au 22 mars 2016. Elle a pu obtenir un relevé au 15 décembre 2015 faisant état d'un solde total de 46 467 euros (compte chèques, livret, plan d'épargne logement, compte à terme porte titre PEA, contrat libres sur vie). Le contrat d'assurance vie libres sur vie à la [2] qui avait une valeur de 25 668,87 euros au 15 décembre 2015 a été viré sur le compte commun et retiré le même jour par M. [M]. Elle soutient que la somme de 25 668,87 euros est une somme minimale à prendre en considération pour l'actif de communauté.
M. [M] a vendu sans autorisation le véhicule qui lui avait été attribué en jouissance par l'ordonnance de non-conciliation et ce pour le prix de 15 500 euros. Cette somme doit aussi être intégrée dans l'actif de la communauté.
La condamnation résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, si elle a été payée, ce que M. [M] ne prouve pas, a été intégrée dans le bilan de M. [M] de sorte qu'elle a réduit d'autant son revenu professionnel diminuant aussi l'ensemble de ses charges et impôts. A défaut pour lui de démontrer le montant réel des impôts et des charges sociales qu'il aurait dû payer sur cette somme, il y a lieu de le débouter de ses demandes à ce titre.
Elle conclut également au débouté de M. [M] à sa demande relative à l'Urssaf. Le document produit à ce titre est illisible et inexploitable et il ne permet pas de déterminer les périodes payées par M. [M]. Au jour de la date des effets du divorce, il ne justifie pas qu'il n'était pas à jour de ses cotisations. Pour la période postérieure, le paiement est fait dans son seul intérêt. Il établit un bilan chaque année sur lequel figure l'ensemble de son chiffre d'affaires duquel sont déduites toutes ses charges professionnelles de l'année. Mme [N] ne demande pas la moitié du chiffre d'affaires réalisé de janvier au 22 mars 2016 et M. [M] ne peut pas demander le paiement de la moitié de ses charges professionnelles pour la même période.
Elle soutient que les demandes de M. [M] sont fantaisistes : elle ne saurait être tenue d'une indemnité de jouissance pour un véhicule qui ne vaut strictement plus rien.
Elle a produit l'ensemble des extraits de comptes entre le 30 novembre 2015 et le 29 septembre 2016 entre les mains des notaires qui les ont joints au procès-verbal du 18 août 2021. Il n'y a eu aucun virement émanant du compte commun du couple sur le compte personnel de Mme [N] et elle n'avait pas d'autre compte personnel.
Par conclusions récapitulatives du 04 mai 2026, M. [J] [S] [M] demande à la cour d'appel de :
- rejeter l'appel de Mme [N],
- accueillir son appel incident et
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé à 1 889,02 euros la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision post communautaire au titre du remboursement des crédits communs,
- débouté M. [M] de sa demande au titre des impôts sur les revenus de 2016,
- fixé à 2 479 euros la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision post communautaire correspondant aux charges URSSAF de l'année 2016 réglée par M. [M] au titre de son activité professionnelle,
- débouté M. [M] de sa demande tendant à ce que Mme [N] soit déclarée redevable au profit de l'indivision post communautaire d'une indemnité de jouissance privative du véhicule Audi TT dépendant de la communauté d'un montant mensuel de 240 euros à compter du 22 mars 2016,
et statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 28 217,86 euros la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des crédits communs,
- fixer à la somme de 4 449 euros la créance de M. [M] au titre du solde d'impôts sur les revenus 2016 à l'égard de l'indivision post-communautaire 'au titre du remboursement des prêts communs',
- juger que Mme [N] est redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité de jouissance privative du véhicule Audi TT dépendant de la communauté de 240 euros par mois, depuis le 26 mars 2016,
- fixer à la somme de 8 737 euros la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision post communautaire correspondant aux charges Urssaf de l'année 2016 réglées par lui au titre de son activité professionnelle,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir les éléments suivants.
Sur la récompense réclamée par Mme [N] au titre de l'immeuble lui appartenant en propre, il fait valoir qu'elle inverse la charge de la preuve en soutenant que M. [M] n'a pas contesté devant notaires devoir une récompense à ce titre, mais le notaire a constaté le caractère inconciliable des positions des parties. Mme [N] doit rapporter la preuve de son droit à récompense.
Il soutient que le concubinage ne crée aucun droit à récompense au profit du concubin et précise que lorsque la communauté a réglé les annuités d'un emprunt contracté pour l'achat d'un bien propre, la récompense n'est due que pour le capital.
Il indique qu'un seul prêt a été souscrit pour l'achat du bien et non pas deux ou trois (le prêt de 80 000 francs souscrit auprès de la [3] de [Localité 3] ayant servi à l'acquisition d'un véhicule) et il a réglé seul l'intégralité du prêt immobilier. Il a totalement restructuré et rénové la maison qui avait une valeur de 500 000 francs au jour du mariage, l'essentiel des travaux ayant été réalisés en 1982 et ils ont été financés par des fonds propres. Il a encore fait des travaux après divorce pour environ 50 000 euros. Il demande l'évaluation de maison non pas dans l'état où elle se trouvait au jour où il l'a estimée (10 juin 2020) mais au jour de l'ordonnance de non-conciliation.
Il conteste la liste de travaux financés par la communauté établie par Mme [N].
Les autres prêts invoqués par Mme [N] n'ont pas servi aux travaux d'amélioration de l'immeuble, les contrats ne précisent nullement cet objet et les situations de compte du [1] ne confortent nullement l'argument de Mme [N]. Elle ne justifie pas avoir participé au remboursement de prêts immobiliers de M. [M], pas plus que d'avoir participé au financement des travaux.
S'agissant de la récompense au titre des comptes bancaires, il indique qu'il y a lieu de retenir les sommes y figurant au jour de l'ordonnance de non-conciliation ou au 22 mars 2016. Mme [N] n'a pas fourni les justificatifs des sommes dont elle disposait à ces dates alors qu'elle a effectué des virements du compte commun sur son compte personnel au [4]. Les notaires lui ont fait sommation de produire diverses pièces qui ne sont pas annexées au procès-verbal du 18 août 2021 comme elle le soutient.
Il produit aux débats le solde du compte joint ouvert à la [5] au 15 septembre 2016 avec un solde débiteur de 1 261,62 euros.
Mme [N] ne justifiant pas des sommes présentes sur ses différents comptes à la date de la séparation, doit être déboutée de sa demande relative aux comptes bancaires. Il ajoute que peu après le prononcé du divorce, elle a fait l'acquisition d'une maison à [Localité 4] pour 260 000 euros.
Il demande qu'une récompense pour la communauté au titre de la jouissance du véhicule Audi TT soit fixée à la charge de Mme [N] à hauteur de 240 euros par mois depuis le 29 septembre 2016 ou le 22 mars 2016, la valeur Argus de ce véhicule étant de 14 082 euros au jour de l'ordonnance de non-conciliation, actif dont Mme [N] a bénéficié.
Il a pour sa part, conservé le véhicule Audi Q5 qu'il a revendu en 2018 pour 15 000 euros, somme qui a permis de solder le crédit de cette voiture. Il demande que cette somme soit retenue dans l'actif de la communauté. Il a continué à régler seul le crédit sur ce véhicule du 05 octobre 2016 au 05 février 2018.
Il a réglé la somme de 6 721 euros au titre des impôts sur le revenu 2016, Mme [N] soutient qu'elle a réglé la somme de 2 272 euros : il demande qu'une somme de 4 449 euros soit mise à la charge de Mme [N] dans le compte d'administration post communautaire.
Il revendique plusieurs créances à son bénéfice :
- au titre du remboursement de crédits communs, il a payé après l'ordonnance de non-conciliation les échéances de deux prêts mobiliers avec des échéances de 269,86 euros jusqu'au 07 octobre 2016 et 582,25 euros jusqu'au 15 août 2020, soit la somme totale de 24 217,86 euros ;
- au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 janvier 2017: selon cette décision, il a payé une somme de 5 000 euros à son ancien employeur pour des faits de 2012, qu'il convient de mettre au passif de l'indivision post-communataire selon les articles 1409, 1417, 1485 et 1487 du code civil ;
- au titre du paiement des charges Urssaf : il a payé seul les charges Urssaf afférentes à l'année 2016 à hauteur de 10 262 euros et notamment une régularisation en 2017 de 571 euros. Il a cessé son activité professionnelle en mars 2016 pour cause de maladie jusqu'en juillet 2017, date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite. Les dettes sociales concernées par son activité en 2016 constituent un passif de communauté. Postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, il a réglé à ce titre la somme totale de 7 604 euros avec un solde débiteur au 12 mai 2022 de 1 133 euros ce qui représente une créance de M. [M] de 8 737 euros (article 1413 du code civil).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2026.
Sur ce,
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
Attendu qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Qu'en l'état des appels principal et incident et des dernières conclusions des parties, la cour d'appel reste saisie du litige concernant la récompense due au titre du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, la composition de l'actif de communauté relativement aux comptes bancaires et aux véhicules et celle du passif de la communauté et de l'indivision post communautaire au titre des crédits communs, des impôts 2026, de la condamnation résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux et du paiement des cotisations Urssaf pour l'année 2016 et des dépens de première instance et d'appel ;
Sur la récompense due à la communauté au titre du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal
Attendu que l'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme (...) pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux (...) il en doit récompense ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [M] est propriétaire en propre du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal pour l'avoir acquis le 07 mai 1982 avec sa première épouse, Mme [I] [X] pour 120 000 francs et en être devenu seul propriétaire à l'issue de la liquidation des intérêts patrimoniaux dans le cadre de son premier divorce d'avec Mme [I] [X], l'immeuble étant évalué le 25 septembre 1987 à la somme de 288 462,25 francs, le passif de la communauté que M. [M] s'engageait à supporter seul étant évalué à la même somme à raison notamment de deux prêts immobiliers au [6] (remboursable en 20 ans par trimestrialités jusqu'au 09 août 2002) pour un solde restant dû de 215 152,54 francs et à la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de [Localité 3] - remboursable en 84 mensualités constantes à compter du 30 août 1985 - pour 68 453,45 francs ;
Que les conclusions et pièces de la procédure ne permettent pas de déterminer si M. [M] a repris seul lesdits prêts et en a poursuivi le réglement selon les tableaux d'amortissement initiaux ou s'il a bénéficié d'un nouveau prêt pour poursuivre les remboursements alors qu'il soutient qu'il n'existait qu'un seul prêt pour l'immeuble ce qui est contredit par l'acte de liquidation partage détaillant en 1987 la masse passive de la communauté ayant existé entre lui et Mme [X] ainsi que rappelé ci-dessus ;
Attendu que le mariage des époux [M]/[N] a eu lieu le [Date mariage 1] 1989 et que le couple s'est installé dans la maison de M. [M] ; qu'au temps du mariage et jusqu'au 09 août 2002 pour le prêt [1] et jusqu'au 30 août 2002 pour le prêt [4], les échéances de remboursement de ces deux prêts, dettes personnelles de l'époux ont continué à courir et ont été honorées ;
Que s'il est acquis selon l'article 1410 du code civil que les dettes contractées par les époux avant la célébration du mariage leur demeurent personnelles tant en capitaux qu'en arrérages, cette disposition n'est pas incompatible avec la prise en charge par la communauté de telles dettes ; que M. [M] soutient qu'il a réglé seul les échéances de ces prêts immobiliers avant et après le mariage des époux [L], sans s'expliquer sur les fonds propres qu'il a engagés pour ce faire et sans apporter la moindre preuve ; qu'il convient de rappeler que les gains et salaires produits de l'industrie des époux font partie de la communauté ;
Que dans ces conditions, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de difficultés des notaires, le principe de la récompense due par M. [M] pour le paiement des prêts relatifs à son bien immobilier propre de septembre 1989 à août 2002 n'est pas discutable ;
Qu'il convient de déterminer son montant selon la régle du profit subsitant à partir des éléments parcellaires fournis par les parties ;
Qu'il sera retenu une valeur initiale du bien de 43 975 euros (288 462,25 francs selon l'acte de liquidation partage de la première union de M. [M]), une valeur au jour du partage fixée forfaitairement à la somme de 127 000 euros (en tenant compte de l'évaluation du 10 juin 2020 et des travaux réalisés après l'ordonnance de non-conciliation) et un montant de 41 812,55 euros (31 377,53 euros pour le [6] et 10 435,66 euros pour la [3] de [Localité 3]) correspondant au capital des emprunts remboursés par la communauté selon la méthode de reconstitution produite par Mme [N], à défaut pour M. [M] de produire les tableaux d'amortissement desdits prêts, sauf à remplacer l'unité monétaire (calcul par Mme [N] sur 215 152,24 euros alors qu'il s'agissait d'une somme en francs) et en l'absence de justificatif de l'utilisation du prêt de 100 000 francs souscrit le 05 juillet 1999 auprès du [7] ;
Que le profit subsistant doit être fixé à la somme de :
41 812 x 43 975 = 14 477 euros
127 000
soit une récompense due à la communauté par M. [M] de 14 477 euros pour le remboursement du capital des échéances des prêts immobiliers affrénets à son bien propre ;
Sur la composition de l'actif de la communauté
Attendu que les parties sont en désaccord sur le solde des comptes bancaires des époux au jour de la dissolution de la communauté et sur les conséquences de l'attribution à chacun d'eux d'un véhicule ;
- sur les comptes bancaires
Attendu que Mme [N] réclame à ce titre, que M. [M] soit déclaré redevable d'une récompense de 46 447 euros à l'égard de la communauté et de l'indivision post communautaire ; qu'elle fonde sa demande sur un relevé du 15 décembre 2015 dont il résulte qu'à cette date, il disposait sur les comptes bancaires ouverts à son nom de cette somme répartie en compte chèques : 16 870,04 euros, plan épargne logement : 2 166,18 euros, compte à terme porte titre PEA : 246,22 euros, contrat libressur vie : 25 668,97 euros, livret A : 16,52 euros ;
Que M. [M] s'oppose à cette demande au motif que le solde des comptes bancaires à retenir sont ceux existant à la date du 22 mars 2016 ou celle de l'ordonnance de non-conciliation soit le 29 septembre 2016 ;
Que le délai de trois mois s'étant écoulé entre la date du relevé bancaire produit par Mme [N] et celle de la séparation des époux ne permet pas de transposer le solde desdits comptes bancaires d'une date à l'autre et de retenir que les fonds qui y figuraient en décembre 2015 s'y trouvaient encore au 22 mars 2016, date d'effets du divorce fixée par le premier juge et non constestée de l'une ou l'autre des parties ;
Que selon les relevés communiqués aux notaires par la [2], les avoirs sur ces comptes au 16 août 2026 étaient de 17 193,68 euros, la différence étant expliquée par M. [M] par le don manuel de 30 000 euros consenti par le couple à leur fille le 02 avril 2015 avec un versement courant 2016 (pièce n°7 de M. [M]), Mme [R] n'infirmant pas cette assertion et produisant elle-même le justificatif du don manuel à leur fille commune ;
Attendu que dés lors, il n'est pas justifié de mettre à la charge de M. [D] une récompense au profit de la communauté de 46 447 euros à ce titre et qu'il convient de confirmer la décision de première instance sur ce point ;
Qu'il sera en outre relevé que M. [M] ne tire aucune conséquence de ses développements relatifs aux comptes bancaires de l'épouse et ne présente aucune demande à ce titre sauf à soutenir que Mme [N] doit être déboutée de sa demande de récompense à la charge du mari du chef des comptes bancaires ;
- sur les véhicules
Attendu que chacun des époux a obtenu pendant la durée de la procédure la jouissance d'un véhicule : Audi TT à l'épouse et Audi Q5 à l'époux à charge pour lui dans le cadre professionnel de rembourser le crédit afférent à ce véhicule ;
Que M. [M] demande la fixation d'une indemnité de jouissance du véhicule Audi TT de 240 euros par mois depuis le 29 septembre 2026 ou le 22 mars 2016 à la charge de Mme [N] à laquelle Mme [N] s'oppose au motif que ce véhicule n'a plus aucune valeur ;
Que Mme [N] demande la fixation d'une récompense à la charge de M. [M] du chef du véhicule Audi Q5 revendu par le mari à hauteur de 15 500 euros ;
Attendu que c'est par une juste appréciation de la situation des parties que le premier juge a retenu que soit les véhicules étaient appréciés à la date des effets du divorce, chacun des époux supportant la dépréciation due à l'usage et à la vetusté soit ils sont évalués à la date du partage, non encore définie, avec la mise à la charge de chacun d'eux d'une indemnité de jouissance privative de biens communs puis indivis, à défaut pour le juge conciliateur d'avoir prévu une jouissance à titre gratuit ;
Que le calcul d'une indemnité de jouissance pour un véhicule doit nécessairement être dégressive compte-tenu de sa dépréciation par le temps et de la durée de la jouissance (en l'espèce, plus de 10 ans au jour où la cour d'appel statue) ;
Qu'en outre en vendant de son propre chef, le véhicule dont il n'avait que la jouissance, M. [M] s'est comporté comme le véritable propriétaire et en a disposé seul ;
Que cette situation particulière justifie qu'il soit considéré, 10 ans après l'entrée en jouissance privative des véhicules par chacun des époux, qu'ils ont chacun été remplis de leurs droits et qu'il convient de débouter tant M. [M] de sa demande d'indemnité de jouissance du véhicule Audi TT que Mme [N] de sa demande de récompense au profit de la communauté à l'encontre de M. [M] du chef du véhicule Audi Q5 ;
Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur la composition du passif de la communauté et de l'indivision post communautaire
- au titre des crédits communs
Attendu que M. [M] demande qu'il soit mis à la charge de Mme [N] une créance de 28 217,86 euros ( ou 24 217,86 euros selon les motifs des conclusions) à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement de prêts communs ; qu'il invoque deux prêts mobiliers souscrits pendant le mariage qu'il a remboursés seul après l'ordonnance de non-conciliation :
- un prêt VCC avec des échéances de 269,86 euros souscrit le 26 septembre 2014 échu au 07 octobre 2016,
- un prêt VCC avec des échéances de 582,25 euros échu le 15 août 2020 ;
Que Mme [N] ne conclut pas sur ce chef de demande ;
Que le premier juge a justement relevé que jusqu'à la date des effets du divorce le remboursement des prêts souscrits pendant le mariage constituaient des dettes communes et qu'il ne peut exister une créance sur l'indivision post communautaire que du fait des paiements par l'un des époux après la cessation de la communauté soit en l'espèce à compter du 22 mars 2016 ;
Que pour le premier prêt visé, 7 échéances ont été réglées du 22 mars 2016 au 07 octobre 2016 soit la somme de 1 889,02 euros (cf pièce n°14 de M. [B]) ;
Qu'en revanche, la pièce n°15 de M.[M], à défaut de production du tableau d'amortissement définissant la durée du prêt et la date de chaque échéance, est insuffisante à établir que le second prêt remboursable par mensualités de 582,25 euros a été soucrit au temps de la vie commune ; qu'il doit être débouté du surplus de sa demande au titre du remboursement des prêts communs ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
- au titre des impôts 2016
Attendu que M.[M] demande la fixation d'une créance à son profit sur l'indvision post communautaire de 4 449 euros au titre du solde des impôts sur les revenus 2016 ;
Que les avis d'imposition produits par chacune des parties pour les revenus 2016 mettent en évidence une imposition séparée, chacun ayant à acquitter sa part d'impôt sur ses revenus ; que cette situation est conforme à l'article 6 du code général des impôts qui prévoit une imposition distincte des époux lorsqu'ils sont en instance de divorce et ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ce chef de demande ;
- au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux
Attendu que M. [M] en sa qualité d'agent commercial a été condamné par la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 10 janvier 2017 pour des faits de manquement au statut d'agent commercial prohibant la représentation d'une entreprise concurrente sans accord du mandant commis de juillet à novembre 2012 ;
Attendu qu'il résulte des articles 1409, 1416 et 1417 du code civil que les dettes ménagères et alimentaires et les autres dettes nées pendant la communauté sont communes à l'exception de celles contractées dans l'intérêt personnel d'un époux ou au mépris des devoirs du mariage ; qu'il a été jugé que la dette née de la violation d'une clause de non concurrence est une dette commune définitive si bien que l'époux qui l'a payée a droit à recompense de ce chef ; que tel est le cas de M. [M] ;
Que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a condamné M. [M] à payer à la société [8] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il a également condamné la société [8] à payer à M. [M] la somme de 1 763,23 euros en paiement de commissions acquises et restant dues pour les mois de septembre, octobre et novembre 2012 ; que par compensation, M [M] restait devoir la somme de 3 236,77 euros à la société [8] ;
Que sa récompense sur l'indivision post-communautaire à ce titre doit être fixée à la somme de 3 236,77 euros et le jugement entrepris infirmé de ce chef ;
- au titre des cotisations Urssaf payées par M. [B]
Attendu que M. [M] demande la fixation de sa créance sur l'indivision post communautaire au titre des charges Urssaf de l'année 2016 réglées par lui à la somme de 8 737 euros ;
Que le premier juge a retenu à ce titre une somme de 2 479 euros et que Mme [N] conclut au débouté de M. [M] de ce chef ;
Attendu que les revenus générés par l'activité d'agent commercial du mari sont des revenus communs ; que les dettes concernées par cette activité constituent un passif de communauté ;
Que l'inscription de ces dettes au passif de la communauté et de l'indivision post communautaire est fondée pour l'année 2016 jusqu'au 22 mars ;
Que toutefois pour bénéficier d'une récompense sur la communauté et d'une créance sur l'indivision post-communautaire, il incombe à M. [M] de justifier du paiement des sommes qu'il réclame ;
Que le décompte de l'Urssaf versé aux débats (pièce 11) fait apparaître pour l'année 2016 des réglements par chèques bancaires les 08 février (2 888 euros), 06 mai (2 794 euros), 12 août (2 487 euros), 08 novembre 2016 (2 479 euros) au titre des 1°, 2°, 3° et 4° trimestres 2016 ;
Que la communauté ne peut être tenue que des sommes payées à ce titre pour le seul premier trimestre 2016, sa dissolution intervenant au 22 mars 2016, soit à hauteur de 2 888 euros ;
Que M.[M] doit être débouté du surplus de sa demande et le jugement infirmé sur le montant retenu au titre de la créance de M. [M] sur l'indivision post-communautaire du chef des cotisations Urssaf ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie;
Que l'issue du litige et son caractère familial justifient que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés pour sa défense tant en première instance qu'en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens ;
Que ces motifs et l'équité commandent que les parties soient l'une et l'autre déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à récompense pour la communauté du fait du remboursement des prêts immobiliers afférents à l'immeuble propre de M. [M],
- fixé à la somme de 5 000 euros la créance de M. [M] au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 janvier 2017 à l'égard de l'indivision post-communautaire,
- fixé à la somme de 2 479 euros la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision post-communautaire correspondant aux charges Urssaf de l'année 2016 réglées par lui au titre de son activité professionnelle,
et statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la récompense due à la communauté par M. [M] au titre du bien immobilier à la somme de 14 477 euros (quatorze mille quatre cent soixante-dix-sept euros),
Fixe la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux à la somme de 3 236,77 euros (trois mille deux cent trente-six euros et soixante-dix-sept centimes),
Fixe la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision post-communautaire correspondant aux charges Urssaf de l'année 2016 réglées par lui au titre de son activité professionnelle à la somme de 2 888 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-huit euros),
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Renvoie les parties devant les notaires commis pour la poursuite des opérations de liquidation et partage,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle pour assurer sa défense en appel.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
Le greffier, Le président de chambre,
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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