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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, 23/04782

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsTravail dissimuléReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/04782

Résumé

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 23/04782 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA36 [N] C/ Etablissement URSSAFRHONE ALPES APPEL D'UN…

Texte de la décision

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 23/04782 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA36 [N] C/ Etablissement URSSAFRHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Président du TJ de [Localité 1] du 25 Mai 2023 RG : 21/00025 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 JUIN 2026 APPELANT : [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Organisme URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Après un contrôle fiscal mené par la direction générale des finances publiques et à l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), M. [N] (le cotisant) s'est vu notifier une lettre d'observations du 13 octobre 2016 portant redressement pour travail indépendant dissimulé, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 59 793 euros au titre des années 2011 à 2014.

Le 30 décembre 2016, l'URSSAF l'a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme totale de 74 455 euros.

Le 6 janvier 2021, le directeur de l'URSSAF a émis à son encontre une contrainte, signifiée le 12 janvier 2021, pour un montant de 74 455 euros.

Le 19 janvier 2021, M. [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal : - déboute M. [N] de son opposition à contrainte, - condamne M. [N] à régler à l'URSSAF la somme de 74 455 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012, 2013 et 2014, - dit que le paiement du coût de signification de cette contrainte, soit la somme de 71,98 euros est mis à la charge de M. [N], - condamne M. [N] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 12 juin 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions adressées à la cour par voie électronique le 29 septembre 2023, reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - infirmer le jugement dans son intégralité, Et statuant de nouveau, - dire et juger que l'URSSAF ne justifie pas lui avoir envoyé la mise en demeure à la date du 30 décembre 2016 et de ce fait la procédure de recouvrement engagée par l'URSSAF sera déclarée irrégulière, - dire et juger que les sommes visées par la contrainte de l'URSSAF sont prescrites et la contrainte du 06/01/2021 frappée de nullité, En conséquence, - dire et juger que la contrainte de l'URSSAF est frappée de nullité pour la somme de 74 455 euros, - débouter l'URSSAF de sa demande de règlement de la somme de 74 555 euros (sic) outre les majorations de retard, ainsi que de toutes ses demandes, - condamner l'URSSAF à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 500 euros, - condamner l'URSSAF à régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance autant en appel qu'en première instance et laisser à la charge de l'URSSAF les frais de signification à hauteur de 71,98 euros.

Dans le dernier état de ses conclusions adressées à la cour le 1er octobre 2025, l'URSSAF demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [N], - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne M. [N] au paiement des frais de signification soit la somme de 71,98 euros, - faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle entachant le jugement entrepris, - condamner M. [N] au paiement des frais de signification soit la somme de 73,04 euros, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles tendant à la voir condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros (sic) à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉGULARITÉ DE LA MISE EN DEMEURE En l'espèce, M. [N] soutient que la preuve de l'envoi par lettre recommandée de la mise en demeure du 30 décembre 2016 dont se prévaut l'URSSAF n'est pas rapportée, faisant valoir que la date portée sur l'avis de présentation serait le 31 décembre 2010 et non 2016, que l'adresse a été raturée dans des circonstances inexpliquées, et qu'aucun lien ne peut être établi entre l'avis de présentation et la mise en demeure, en l'absence de numéro d'envoi sur cette dernière.

En réponse, l'URSSAF explique avoir adressé la mise en demeure du 30 décembre 2016 en lettre recommandée avec accusé de réception et fait valoir que le pli lui a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', ce qui établit que le facteur a pu identifier le domicile de M. [N] et l'a avisé à deux reprises de la mise à disposition du recommandé, sans que ce dernier se soit présenté au bureau de poste pour le retirer.

Elle en déduit que M. [N] ne peut invoquer sa propre négligence pour remettre en cause la régularité de la procédure.

Sur la date portée sur l'avis de réception, l'organisme soutient qu'il convient de lire '31 décembre 2016", s'agissant d'une simple erreur de plume du préposé de La Poste.

Elle rappelle enfin que le fait qu'une mise en demeure ne soit pas réclamée est sans incidence sur la validité de la contrainte décernée postérieurement.

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.