Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 10 juin 2026, 25/02235
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Primes / variable • Obligation de sécurité
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02235
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Résumé
N° RG 25/02235 -N°Portalis DBVX-V-B7J-QIBC Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 03 mars 2025 RG : 24/02016 E.U.R.L. [N] C/ S.C.I. SMRG IMMO…
Texte de la décision
N° RG 25/02235 -N°Portalis DBVX-V-B7J-QIBC Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 03 mars 2025 RG : 24/02016 E.U.R.L. [N] C/ S.C.I.
SMRG IMMO COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 10 Juin 2026 APPELANTE : La société [N], Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, immatriculée sous le numéro 529 871 022 au RCS de [Localité 1], ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège Jugement du Tribunal des Affaires Économiques de Lyon du 10 juillet 2025 prononçant l'ouverture du redressement judiciaire Représentée par Me Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 418 INTIMÉE : La société SMRG IMMO, société civile immobilière au capital de 100 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 452 480 098, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège Représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246 INTERVENANTE VOLONTAIRE : La SELARLU [P] représentée par Me [Y] [P], Mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3], Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [N], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal des Affaires Économiques de Lyon du 10 juillet 2025 Représentée par Me Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 418 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2026 Date de mise à disposition : 10 Juin 2026 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 avril 2011 et avenant du 23 juillet 2020, la SCI SMRG Immo a consenti à l'EURL I-[B], aux droits de laquelle vient l'EURL [N], un bail portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 4] à Saint-Priest (69800) pour y exploiter une activité de «'restauration rapide'» moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 4'495,89 €HT.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'inexécution «'d'une seule des charges et conditions du bail'» non-régularisé dans le mois de la délivrance d'une mise en demeure ou d'un commandement de payer.
Le 3 septembre 2024, la SCI SMRG Immo a fait délivrer l'EURL [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme de 17'166,69 €.
Prétendant que ce commandement était resté infructueux, la SCI SMRG Immo a, par exploit du 24 octobre 2024, fait attraire l'EURL [N] en résiliation de bail devant le juge des référés et par ordonnance contradictoire du 3 mars 2025, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a': Constaté qu'à la suite du commandement en date du 3 septembre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéficie de la SCI SMRG Immo à compter du 3 octobre 2024, Dit que l'EURL [N] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 4] à [Localité 3] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que, passé ce délai, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique, Condamné l'EURL [N] à verser à la SCI SMRG Immo la somme provisionnelle de 44'781,97 € au titre des loyers et charges impayés, décembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement, Condamné l'EURL [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à libération effective des lieux, Débouté la SCI SMRG Immo pour le surplus de ses demandes, Condamné l'EURL [N] à verser à la la SCI SMRG Immo la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné l'EURL [N] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 20 mars 2025, l'EURL [N] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs à l'exception de celui ayant débouté la société SMRG Immo du surplus de sa demande et, par avis de fixation du 26 mars 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2025, le magistrat délégué du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société appelante.
Par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 10 juillet 2025, la société [N] a été placée en redressement judiciaire et la SELARLU [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er août 2025, la société SMRG Immo a déclaré sa créance pour la somme de 51'809,28 €. *** Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 28 avril 2026 (conclusions d'intervention volontaire et conclusions récapitulatives d'appelant n°3), l'EURL [N] et la SELARLU [P], représentée par Me [Y] [P], Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [N], demandent à la cour': Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [N], Déclarer recevable et bien fondé l'intervention volontaire de la SELARLU [P] représentée par Me [Y] [P] en sa qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [N], En conséquence, Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 3 mars 2025 des chefs de jugement critiqués, à savoir : (reprise du dispositif de la décision attaquée à l'exception de celui ayant débouté la société SMRG Immo du surplus de sa demande), Et statuant à nouveau, Déclarer irrecevable la demande de résiliation du bail pour défaut d'assurance de la SCI SMRG Immo, Rejeter toutes demandes, prétentions, exceptions et fins de non-recevoir de la SCI SMRG Immo, Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire attachée au bail du 1er mai 2020 entre la SCI SMRG Immo et la société [N] portant sur des locaux sis [Adresse 5], Fixer la créance de la SCI SMRG Immo à la procédure de redressement judiciaire de la société [N] à la somme de 38'784,03 €. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 28 avril 2026 (conclusions d'intimée n°3), la SCI SMRG Immo demande à la cour': Vu l'absence de justification du respect de l'obligation de souscription de l'assurance susvisée ou de l'obligation de paiement régulier des primes d'assurance prévues à l'article VI, C, 19 du contrat de bail, Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société SMRG Immo, Déclarer irrecevables et à tout le moins non fondées les demandes, fins et conclusions de la Société [N] et de la SELARLU [P] représentée par Maître [Y] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société [N], Ce faisant, Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon du 3 mars 2025 en ce qu'elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée), En tout état de cause, Constater l'acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et charges avec effet à la date du 4 octobre 2024, par décision passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Constater l'acquisition de la clause résolutoire du fait du non justificatif d'assurance avec effet à la date du 4 octobre 2024, par décision passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Prononcer immédiatement et sans délai l'expulsion de corps et de biens de la société [N] ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s'agit, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, Fixer la créance de la société SMRG Immo au passif de la société [N] à la somme de 50 509,30 € au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, Autoriser la société SMRG Immo à procéder à l'actualisation de sa créance locative au jour de l'audience de plaidoirie concernant les indemnités d'occupation en cours et frais annexes postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire s'ils devaient être impayés, Débouter la Société [N] et de la SELARLU [P] représentée par Maître [Y] [P], en qualité de mandataire de la société [N], de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner la société [N] et de la SELARLU [P] représentée par Maître [Y] [P], en qualité de mandataire de la société [N], à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges courants tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation, en tenant compte le cas échéant de la révision du loyer telle que contractuellement prévue, et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux loués, Condamner la société [N] et de la SELARLU [P] représentée par Maître [Y] [P], en qualité de mandataire de la société [N], à verser à la société SMRG Immo une somme de 5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS, Sur la demande de provision': Le juge de première instance a retenu que la créance d'arriérés de loyers et de charges due au jour de l'audience n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 44'781,97,12 € selon décompte arrêté à l'échéance de décembre incluse.
La société [N] et la société [P], mandataire judiciaire à la procédure de redressement, se défendent de l'irrecevabilité de leurs demandes, considérant que l'instance a été interrompue suite à la procédure de redressement judiciaire et qu'elle a été reprise à la faveur de la reprise d'instance par l'effet de la déclaration de créance et l'intervention volontaire du mandataire judiciaire.
Elles en concluent que cette situation nouvelle justifie leur argumentation consistant à critiquer la déclaration de créance.
A cet égard, elles considèrent que la déclaration de créance peut tenir compte de la somme allouée en première instance et inclure les échéances courantes de loyers pour celles échues jusqu'au redressement judiciaire.
Elles calculent le prorata de la taxe foncière 2025 pouvant, selon elles, être inclus dans la déclaration de créance.
La SCI SMRG Immo oppose d'abord à la société [N] l'irrecevabilité de ses demandes, telles qu'elles résultent de ses dernières conclusions dès lors, d'une part, que devant le premier juge, cette société n'a nullement contesté les sommes réclamées et, d'autre part, que dans ses premières écritures d'appel, la société locataire ne sollicitait que des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail.