Cour d'appel de Limoges · Arrêt
Cour d'appel de Limoges — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 26/00024
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Parallèlement, par requête du 14 janvier 2026, la SELARL [V] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de M. [J], a saisi le Tribunal Judiciaire de Limoges d'une demande en rectification matérielle du jugement entrepris, exposant que c'était par erreur que la liquidation judiciaire avait été limitée au patrimoine professionnel de M. [J].
- Éléments du litige : ==oO§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la liquidation judiciaire sera limitée à au patrimoine professionnel de M. [I] [J] s'agissant des créances professionnelles nées postérieurement au 15 février 2022.
- Solution: Prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la société [W] [L], es qualités,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Limoges
Document officiel
Texte intégral
99 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N° .
N° RG 26/00024 - N° Portalis DBV6-V-B7K-BIXLK
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [W] [L],
MINISTERE PUBLIC
C/
M. [I] [J], Maître [N] [R], Maître [Q] [U], SELARL [V] [H] SELARL [V] [H],
OJLG
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me [A] [P], et Ministère Public le 02-07-2026.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 02 JUILLET 2026
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Le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [W] [L] au capital de 10.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 880 827 969, représentée par Maître [C] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [J] nommé par décision du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du 20 décembre 2024., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 2]
présente en personne, Monsieur GRIFFET Avocat général.
APPELANTES d'une décision rendue le 12 JANVIER 2026 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
ET :
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 3]
défaillant, régulièrement assigné,
Maître [N] [R], greffière du Tribunal de Commerce de LIMOGES, ès qualités de co-administrateur provisoire de l'Office de Greffier du Tribunal de Commerce de GUERET, nommé par décision du Tribunal Judiciaire de LIMOGES le 20 décembre 2024, élisant domicile [Adresse 4], demeurant [Adresse 5]
défaillante, régulièrement assignée
Maître [Q] [U], greffier du Tribunal de Commerce de LIMOGES, ès qualités de co-administrateur provisoire de l'Office de Greffier du Tribunal de Commerce de GUERET, , nommé par décision du Tribunal Judiciaire de LIMOGES le 20 décembre 2024, élisant domicile [Adresse 6], demeurant [Adresse 7] - 87000 [Adresse 8]
défaillant, régulièrement assigné
SELARL [V] [H] au capital de 102.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 884 643 636, prise en la personne de Monsieur [F] [H], ès qualités d'administrateur Judiciaire de Monsieur [I] [J], nommé par décision du Tribunal Judiciaire de LIMOGES le 20 décembre 2024, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [I] [J] était titulaire de la charge de greffier du tribunal de commerce de Guéret, en qualité d'entrepreneur individuel.
Le 15 octobre 2024, il a été condamné par la Cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce à une sanction d' interdiction temporaire d'exercer d'une durée de 5 ans.
En conséquence, le 25 octobre 2024, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Guéret a désigné M. [K] [M] en qualité d'administrateur provisoire de l'office de greffier du tribunal de commerce de Guéret jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire de l'office.
Le 13 novembre 2024, M. [G], ès qualités, a déposé une déclaration de cessation des paiements pour le compte de M. [J], faisant valoir être confronté à d'importantes difficultés économiques l'empêchant de faire face au passif exigible.
Le 12 décembre 2024, M. [G] a été remplacé en ses fonctions d'administrateur provisoire de l'office de greffier du tribunal de commerce de Guéret par M. [Q] [U] et Mme [N] [R].
A l'audience, M. [J] reconnaissait être en état de cessation des paiements, et acceptait que la procédure soit étendue à son patrimoine personnel dans la mesure où il disait avoir également des dettes personnelles envers l'administration fiscale et sa caisse de retraite.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a constaté l'état de cessation des paiements de M. [D] [J], et ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, portant sur son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.
Il a fixé la date de cessation des paiements au 20 juin 2023, et désigné la Selarl [W] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 16 septembre 2025, l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, faisant valoir que la situation financière de M. [J] était irrémédiablement compromise, et qu'il ne pourrait reprendre son activité professionnelle compte tenu de sa sanction et de la limite d'âge, et que ni la cession de l'office de greffe ni celle de sa résidence ne permettront d'apurer le passif.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2026, le Tribunal Judiciaire de Limoges a :
Mis fin à la période d'observation,
Converti avec toutes conséquences de droit la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de M. [I] [J] en procédure de liquidation judiciaire,
Dit que la liquidation judiciaire sera limitée à son patrimoine professionnel s'agissant des créances professionnelles nées postérieurement au 15 février 2022,
Par déclaration du 14 janvier 2026, la société [W] [L], es qualités, a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a limité le périmètre de la procédure de liquidation judiciaire au patrimoine professionnel de M. [J].
Le 15 janvier 2026, le Ministère Public a également relevé appel de cette décision.
Les instances ont été jointes par ordonnance de mise en état du 19 janvier 2026.
Parallèlement, par requête du 14 janvier 2026, la SELARL [V] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de M. [J], a saisi le Tribunal Judiciaire de Limoges d'une demande en rectification matérielle du jugement entrepris, exposant que c'était par erreur que la liquidation judiciaire avait été limitée au patrimoine professionnel de M. [J].
L'administrateur judiciaire a été débouté de sa requête par jugement du 27 février 2026, le Tribunal Judiciaire de Limoges considérant que la rectification demandée aurait pour conséquence de modifier les droits et obligations reconnus aux parties, et que le chef de dispositif litigieux devait être contesté par la voie de l'appel.
Par conclusions du 28 janvier 2026, la SELARL [V] [H], es qualités, est intervenue volontairement à l'instance aux côtés du liquidateur judiciaire.
M. [I] [J], régulièrement assigné par exploit du 06 février 2026, ainsi que Mme [R] et M. [U], es qualités, régulièrement assignés par exploits du 23 février 2026, ne se sont pas constitués.
Les conclusions d'appelants du 29 janvier 2026 leur ont été signifiées par exploit des 04 et 06 février 2026.
Par visa du 27 janvier 2026, transmis aux appelantes le 03 février 2026, le Ministère Public a requis l'infirmation du jugement entrepris, en ce que la procédure de liquidation judiciaire aurait dû porter à la fois sur le patrimoine professionnel mais aussi sur le patrimoine personnel de M. [J].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 janvier 2026, les sociétés [W] [L], es qualité de liquidateur de M. [J], et [V] [H], es qualité d'administrateur de M. [J], demandent à la cour de les recevoir en leur appel et de :
Infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a dit que la liquidation judiciaire sera limitée au patrimoine professionnel de M. [I] [J], s'agissant des créances professionnelles nées postérieurement au 15 février 2022,
Statuant à nouveau,
Dire au contraire que la procédure de liquidation judiciaire portera à la fois sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de M. [I] [J],
Confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris.
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de M. [I] [J].
Les sociétés [W] [L] et [V] [H], es qualités, soutiennent que c'est manifestement par erreur de droit que le jugement entrepris a mentionné que la liquidation judiciaire de M. [J] était limitée à son patrimoine professionnel.
En effet, la procédure collective a été ouverture sur les deux patrimoines par jugement du 20 décembre 2024, et la conversion en liquidation judiciaire, qui ne constitue pas une nouvelle ouverture de procédure, ne pouvait réduire ce périmètre sans violer les principes d'autorité de la chose jugée et d'unicité de la procédure.
Au surplus, il ressort des termes de l'article L.526-22 alinéa 9 du Code du commerce qu'en cas de cessation de toute activité professionnelle indépendante, les patrimoines du débiteur sont réunis, et ce dernier ne peut plus se prévaloir de la partition patrimoniale.
Or, M. [J] ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer le 15 octobre 2024, puis ayant été remplacé par un administrateur provisoire le 25 octobre suivant, il a cessé toute activité ce qui entrainé la fin de la séparation de ses patrimoines.
En tout état de cause, plusieurs des dettes de M. [J] sont antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ceci rendant inopposable à la procédure pour ces créances le régime de l'entrepreneur individuel.
Par conclusions du 25 janvier 2026, Mme le Procureur Général a conclu à l'infirmation de la décision rendue en sa disposition limitant la liquidation judiciaire au patrimoine professionnel de M. [J].
MOTIFS DE LA DECISION:
Le jugement déféré a été prononcé alors que la période d'observation du redressement judiciaire de M. [J] avait été prolongée à plusieurs reprises, et au visa des dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, selon lesquelles:
I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
Il en résulte que la liquidation judiciaire n'est qu'une modalité de conversion de la procédure collective initialement ouverte.
Selon le jugement définitif du 20 décembre 2024, le redressement judiciaire de M. [J] portait sur son patrimoine professionnel et personnel.
Dès lors, la liquidation judiciaire, simple conversion de la procédure initiale, devait porter tout à la fois sur les patrimoines personnels et professionnels de M. [J].
Les prétentions des appelants sont fondées et le jugement est infirmé dans sa seule disposition critiquée, soit celle ayant prévu que la liquidation judiciaire de M. [J] sera limitée à son patrimoine professionnel s'agissant des créances professionnelles nées postérieurement au 15 février 2022.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la liquidation judiciaire sera limitée à au patrimoine professionnel de M. [I] [J] s'agissant des créances professionnelles nées postérieurement au 15 février 2022.
Statuant à nouveau:
Dit que la liquidation judiciaire de M. [J] portera sur son patrimoine personnel et professionnel.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Dit que les dépens seront frais de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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