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Décision en droit social

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, 22/00129

Mots-clés droit social

LicenciementPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/00129

Résumé

COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 11 JUIN 2026 N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFZO C7 Appel d'une décision (N° RG…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 11 JUIN 2026 N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFZO C7 Appel d'une décision (N° RG 20/00038) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 29 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2022 APPELANTE : La CPAM DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Localité 2] comparante en la personne de Mme [Z] [Q], régulièrement munie d'un pouvoir INTIMEE : Société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2026, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 25 janvier 2018, M. [V] [I] [B] [D], coffreur bancheur au sein de la SA [1] (la société) a été victime d'un accident du travail selon une déclaration du 29 suivant, qui décrivait des lésions à la face et au bras gauche lorsqu'il a été poussé, par un camion qui reculait, contre des barrières de balisage qu'il posait à l'entrée d'un chantier.

Le même jour, un certificat médical initial constatait un écrasement du membre supérieur gauche, de l'épaule gauche et un traumatisme facial.

Le 28 mars 2018, un certificat de prolongation faisait état d'un écrasement cervical et des membres supérieurs droit et gauche, avec une altération du nerf cubital sur électro-neuromyogramme.

Le 23 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (CPAM) a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 30 juin 2019.

Le 7 août 2019, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 25'% pour des séquelles d'un polytraumatisme avec écrasement des membres supérieurs, un traumatisme cervico-céphalique, une contusion lombaire consistant en une limitation douloureuse des mouvements de l'épaule et du poignet gauche, des troubles de la préhension et une diminution de la force de serrage de la main gauche, un syndrome subjectif des traumatisés du crâne et un syndrome cervico-céphalique.

Le 25 février 2020, la commission médicale de recours amiable, saisie par l'employeur, a confirmé le taux de 25'% pour un coffreur bancheur de 61 ans et un écrasement des membres supérieurs, un syndrome cervico-céphalique avec en séquelles une limitation modérée des mouvements des deux épaules, des deux poignets, de la main gauche et un syndrome cervico-céphalique isolé.

Par jugement du 29 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par la société d'un recours contre la CPAM a': - dit que les séquelles du 30 juin 2019 de M. [D] justifient un taux d'IPP de 16'%, - condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens.

Par déclaration du 5 janvier 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.

La présente chambre, par arrêt du 20 juin 2023, a, en substance : - infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 29 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, et statuant à nouveau : - ordonné avant dire droit sur le fond du litige une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder la Dr [S] [T], avec pour mission en substance de : . émettre un avis sur l'état de santé du requérant et notamment en déterminant, au vu du guide barème indicatif AT/MP, le taux d'incapacité correspondant à la situation de celui-ci, telle qu'elle résulte de son accident du travail, . apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis, - dit que, conformément à l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre, - dit que l'assuré devra être avisé par la caisse de la communication de son dossier médical à l'expert judiciaire, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, - dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.

La cour a retenu l'existence d'un litige d'ordre médical entre la note du Dr [O], médecin-conseil de la caisse, et l'avis médico-légal du Dr [P], consultant médical de l'employeur.

Par ordonnance du 11 septembre 2023, le Dr [M] a été désigné en remplacement du Dr [T].

L'expert a tout d'abord relevé des contradictions entre les médecins quant à la détermination du membre supérieur dominant de l'assuré et a finalement considéré qu'était traumatisé le membre gauche non dominant puis il a conclu en ces termes : « Nous retenons un taux médical de 25 %.

Au titre des précisions, il est très probable que le patient ait obtenu au pôle social une majoration de quelques % en raison du coefficient socio-professionnel.

En effet, il ne les a pas eus au moment de la fixation et de la détermination de la rente car il n'était pas licencié à cette époque.