Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — TROISIEME CHAMBRE

TROISIEME CHAMBREArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/03764

Discipline / sanctionsObligation de sécurité
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
7 138,20 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La déclaration d'appel: Par déclaration du 22 juillet 2025, Mme [H] a formé appel de l'intégralité des chefs.
  • Procédure: La déclaration d'appel: Par déclaration du 22 juillet 2025, Mme [H] a formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de ce jugement.
  • Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Valenciennes; Statuant à nouveau et y ajoutant; Condamne la société Boursorama à payer à Mme [P] [H] la somme de 4 138,20 euros correspondant aux opérations non autorisées réalisées le 11 décembre 2023 sur son compte bancaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Mme [H]
  2. Conclusions de l'appelant Mme [H], appelante,
  3. Conclusions de l'intimé la société Boursorama, intimée,
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 09/07/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/03764 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ3B

Jugement (N° 24/01511) rendu le 12 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

Madame [P] [H]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

SA Boursorama

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine Audenard, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assistée de Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Antoni Mazenq, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 01 avril 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [P] [H] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Boursorama exerçant sous l'enseigne Boursorama Banque (la banque).

Le 23 janvier 2024, elle a déposé une plainte dans laquelle elle a dénoncé six prélèvements frauduleux sur son compte bancaire à hauteur des sommes de 2 400 euros, deux fois 1 900 euros, 750 euros et deux fois 961 euros le 11 décembre 2024, soit la somme totale de 4 138,20 euros dont elle avait demandé le remboursement à sa banque en vain.

Par acte 2 mai 2024, Mme [H] a donc fait assigner la société Boursorama devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir le paiement des sommes litigieuses et la réparation de son préjudice.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a condamné Mme [P] [H] aux dépens de l'instance

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 22 juillet 2025, Mme [H] a formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, Mme [H], appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel

- infirmer le jugement dont appel

- condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 4 138,20 euros correspondant aux opérations litigieuses

- condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

- condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et financier

- condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel

- condamner la société Boursorama aux dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [H] fait valoir que :

- il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier que tout prestataire de services de paiement et notamment le banquier, qui délivre un instrument de paiement à son client est tenu à une obligation de sécurité de résultat

- au regard du déroulement des faits, elle n'a eu aucun comportement frauduleux alors que les fraudeurs ont su déjouer les protections des systèmes informatiques de la banque, s'approprier ses données bancaires et procéder aux paiements litigieux

- les fraudeurs sont en effet parvenus à usurper l'identité de Boursorama en utilisant le seul numéro de la banque et ayant accès à ses données de sécurité de sorte que celle-ci a failli à ses obligations de sécurité dès lors que le fraudeur a réussi à utiliser une faille dans les systèmes informatiques ou numériques des données clients

- elle a été victime d'une escroquerie par spoofing téléphonique à l'occasion de laquelle un tiers a gagné sa confiance en la trompant sur sa qualité, se présentant comme un conseiller bancaire et invoquant une situation d'urgence l'ayant mise dans un état de stress de sorte que son consentement a été vicié et qu'il ne peut s'agir d'une autorisation de paiement

- le prétendu respect du devoir de mise en garde de la banque ne peut résulter des conditions générales du contrat dont les clauses sont inintelligibles pour un profane et lui sont défavorables

- elle a été trompée par l'utilisation par l'escroc d'un numéro de téléphone unique de Boursorama

- un contre appel aurait été vain compte tenu de l'horaire

- dans ces conditions, il ne peut lui être reprochée aucune négligence grave

- le journal des connexions et authentifications fortes de la banque ne permet pas de démontrer qu'elle a reçu les messages de la banque au moment des alertes alors en outre que ces messages ont été envoyés postérieurement à la fraude, les stipulations contractuelles sur la valeur probante de ce journal étant inefficaces

- en toute hypothèse, il lui est impossible de rapporter la preuve contraire de ce qu'elle n'a pas utilisé sa carte bancaire ni communiqué ses données de sécurité

- au regard de la sophistication du procédé frauduleux, toute personne prudente et diligente aurait agi comme l'a fait

- la banque est donc tenue de la rembourser et de l'indemniser d'une part de son préjudice économique et financier lié à l'impossibilité de disposer de ses fonds depuis décembre 2013 et d'autre part de son préjudice moral compte tenu de son attitude de mépris.

4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025, la société Boursorama, intimée, demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier et notamment les articles L. 133-19 IV et L. 133-23 de ce code, des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

- débouter Mme [H] de toutes ses demandes

Y ajoutant,

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes, la banque affirme que :

- les opérations de paiement étaient autorisées dès lors que le payeur a donné son consentement à leur exécution, peu important les motifs ayant conduit le payeur à ordonner le paiement de sorte que l'article L. 133-18 du code monétaire et financier n'a pas vocation à s'appliquer

- en effet, Mme [H] a validé par authentification forte, depuis son appareil habituel le paiement des sommes de 1 902 euros, 2 450 euros et 750 euros

- il importe peu que Mme [H] ait suivi les instructions d'un tiers au téléphone

- il ne peut être retenu que son consentement à l'exécution de ces opérations a été vicié alors même qu'elle n'est pas intervenue à ces opérations

- le spoofing par appel téléphonique n'implique pas un piratage du système téléphonique ou informatique de la banque

- aucune déficience technique n'est établie

- elle est dès lors fondée à refuser le remboursement de ces sommes

- dans l'hypothèse d'opérations non autorisées, l'article L. 113-19 du code monétaire et financier prévoit que le payeur qui a commis une négligence grave supporte toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement

- dès lors que les opérations de paiement constituent des opérations autorisées, elle n'est pas tenue de rapporter la preuve d'une négligence grave du payeur

- en toute hypothèse, Mme [H] a commis des négligences graves en suivant les instructions d'un inconnu, se présentant comme appartenant au service des fraudes de la banque, après un simple appel téléphonique et en dépit d'un avertissement liminaire des conditions générales et de ses alertes auprès de la clientèle

- Mme [H] n'a pas appelé le service client pour vérification

- Mme [H] a validé les opérations litigieuses malgré les messages d'alerte du risque de fraude

- Mme [H] a suivi des instructions incohérentes puisqu'elle a validé des paiements alors qu'il s'agissait d'y faire échec

- le journal des connexions et authentifications fortes est probant tant au regard de la loi que des stipulations contractuelles

- Mme [H] a volontairement remis sa carte bancaire à un « coursier » après les opérations litigieuses en dépit des règles de sécurité précisées à l'article 2 des conditions générales

- sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence de preuve d'un préjudice alors en outre que seules 3 opérations de paiement ont été débitées et compte tenu du caractère exclusif du régime spécial de responsabilité des prestataires de services de paiement qui ne prévoit aucune indemnisation complémentaire.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'obligation à la charge du prestataire de services de paiement (PSP) de restitution de l'opération de paiement non autorisée

Sur le caractère non autorisé de l'opération de paiement

Aux termes de l'article L. 133-3, I du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.

En application des articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code, une telle opération est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue avec le PSP, ce consentement devant porter à la fois sur l'identité du bénéficiaire, désigné par l'identifiant unique tel que défini par le b) de l'article L. 133-4, et sur le montant de l'opération.

Il est admis qu'une opération de paiement est considérée comme non autorisée dès lors que le payeur y a été incité par la méthode connue sous le nom de « spoofing », consistant à usurper l'identité d'un conseiller de l'établissement bancaire dans le cadre d'une mise en scène suffisamment élaborée pour qu'un utilisateur normalement attentif soit convaincu de la nécessité d'y procéder ; bien qu'une telle opération de paiement ait été initiée par le payeur, le cas échéant par l'intermédiaire d'un dispositif à forte authentification, il n'est donc pas considéré que celui-ci y ait valablement consenti au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier.

En l'espèce, il est constant que :

Mme [H] a été contactée par une personne se faisant passer pour un conseiller bancaire du service fraude de la banque Boursorama ;

l'appel de celui-ci s'affichait à l'écran sous l'identifiant visuel de la banque Boursorama attribué au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] correspondant à la banque ;

le prétendu conseiller lui a indiqué qu'il existait une suspicion de fraude sur son compte résultant d'une transaction d'un montant de 2 400 euros au Portugal ;

il lui a indiqué plusieurs opérations à réaliser en urgence par mesure de sécurité aux fins de faire échec aux tentatives de fraude sur son compte bancaire

Mme [H] a effectué ces opérations en suivant ses instructions ;

elle a découvert le soir même plusieurs débits sur son compte

vers 20h05, un prétendu coursier de la banque s'est présenté à son domicile pour prendre possession de sa carte bancaire qu'elle avait préalablement découpée à la demande de son interlocuteur du service des fraudes qui avait sollicité une telle transmission pour analyse de la puce électronique

le lendemain, il a signalé à sa banque les prélèvements frauduleux

En outre, Mme [H] indique que ce faux conseiller avait gagné sa confiance en lui fournissant plusieurs informations personnelles, notamment ses dernières opérations bancaires ainsi que cela ressort de son dépôt de plainte du 23 janvier 2024 dont les déclarations sont corroborées par sa collègue de travail, Mme [B] [L] selon son attestation du 25 janvier 2024 ainsi que par la réclamation que son assureur protection juridique a adressée à la banque le 28 décembre 2023.

Il résulte de ces observations que Mme [H] a été victime d'une fraude par la méthode du « spoofing », par laquelle elle a été incitée à réaliser des opérations dans le cadre d'une mise en scène suffisamment élaborée pour qu'un utilisateur normalement attentif soit convaincu de la nécessité d'y procéder.

Enfin, et surtout, Mme [H] conteste avoir elle-même procédé aux paiements litigieux, de sorte qu'il ne saurait être valablement soutenu qu'elle aurait consenti à leur exécution, tant à l'égard de son montant que de l'identité de leur bénéficiaire.

En conséquence, cette opération doit être qualifiée de non autorisée, au sens des dispositions de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier.

Sur l'application de l'obligation de restitution

Le régime de responsabilité des PSP prévu à l'article 60 paragraphe 1 de la directive européenne 2007/64/CE ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive ayant fait l'objet d'une harmonisation totale, une opération de paiement qualifiée de non autorisée est nécessairement soumise au régime édicté par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier issu de la transposition de ladite directive, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité issu du droit national.

En matière de paiement par carte, virement ou prélèvement, il incombe à l'utilisateur du service de paiement, en application de l'article L. 133-24 du même code, de signaler sans tarder l'existence d'une opération non autorisée à son PSP et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.

L'article L. 133-18 prescrit alors le remboursement du payeur par le PSP, et ce dans un bref délai ; il rétablira ainsi le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération non autorisée n'avait pas eu lieu.

Cet article précise en son troisième alinéa :

« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »

Aux termes de l'article L. 133-19, IV, le payeur supporte en revanche toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, à savoir celle de préserver la sécurité de ses données de sécurité et celle d'informer sans tarder le PSP de toute perte, vol ou détournement de ses moyens de paiement ou de ses données.

Le premier alinéa de l'article L. 133-23 dispose que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son PSP de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; le deuxième alinéa de cet article précise que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le PSP ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.

Il résulte de ce qui précède que, s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, le PSP doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, étant précisé que la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 a introduit une exigence d'authentification forte.

A cet égard, l'article L. 133-44 du code monétaire et financier dispose :

« I. ' Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :

1° Accède à son compte de paiement en ligne ;

2° Initie une opération de paiement électronique ;

3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.

II. ' Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.

III. ' En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.

IV. ' Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.

V. ' Le prestataire de services de paiement s'assure que les méthodes d'authentification qu'il fournit à ses clients respectent les exigences d'accessibilité fixées à l'article L. 412-13 du code de la consommation. »

En l'espèce, Mme [H] reconnaît avoir, sous les instructions du faux conseiller bancaire du service des fraudes, supprimé puis ajouté des bénéficiaires de virement dans le but d'éviter des opérations frauduleuses.

En revanche, elle indique n'avoir procédé elle-même à aucun virement, mais s'être aperçue des mouvements de fonds le lendemain ; elle le précise tant lors de l'appel téléphonique par lequel elle a informé la banque Axa de la fraude supposée (pièce 6 de la banque Axa) que lors de son dépôt de plainte (pièce 23 de Mme [V]).

Elle se défend en outre d'avoir fourni la moindre information personnelle ou code confidentiel au fraudeur étant précisé qu'il ressort de sa plainte qu'elle a communiqué son identifiant bancaire au fraudeur.

La banque Boursorama produit le journal des connexions et authentifications fortes du 11 décembre 2023 de 18h à 18h21 qui fait apparaitre la validation par authentification forte, sur son appareil mobile Samsung SM-G980F dont il n'est pas discuté qu'il s'agit de l'appareil déclaré à la banque, du paiement des sommes de 1902,90 euros au bénéfice de [O] [S] [N] [C] [D], 2 450 euros au profit [R] [X] [Y] SA et 750 euros au bénéfice de Jacquemus.com.

Ainsi, en dépit de ses contestations, les paiements ont été réalisés par Mme [H] au moyen de sa carte bancaire et de son code secret et ont été validés sur demandes d'authentification forte de la banque.

Il résulte de ces éléments que les opérations litigieuses ont bien été authentifiées et dûment enregistrées et comptabilisées, et qu'elles n'étaient pas affectées par une déficience technique.

Enfin, Mme [H] ne peut utilement dénier toute valeur probante au journal des connexions et authentifications fortes qui constitue pour la banque la preuve de l'authentification et l'enregistrement des opérations litigieuses.

Pour autant, ce document ne contredit pas les déclarations de Mme [H] qui, aux termes de sa plainte, reconnaît avoir suivi les instructions de son interlocuteur et donc, implicitement, avoir validé l'ensemble des opérations et suivi la procédure d'authentification forte pour ces opérations.

Sur la négligence grave

En présence d'une opération non autorisée, il convient de rechercher si Mme [H] peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L. 133-16 du code monétaire et financier faisant obstacle au remboursement.

Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, elle peut en revanche être déduite de son comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce. Elle s'apprécie en tenant compte de sa vigilance à réception de messages ou d'informations lui demandant la communication des données censées protéger les ordres de paiement. Le critère permettant de déterminer le degré de vigilance requis du payeur est celui de « l'utilisateur normalement attentif » (Cass., Com., 28 mars 2018, n° 16-20.018).

Il est acquis que le fait pour le client de valider un paiement en ligne en validant la notification reçue sur son smartphone à l'aide de son code secret personnel ne caractérise pas une négligence grave dès lors qu'il croit être en relation avec un salarié de sa banque se faisant pour un salarié du service des fraudes, le numéro d'appel de son interlocuteur apparaissant comme étant celui d'une agence de sa banque, cette technique étant qualifiée de « spoofing ».

Il est en effet est constant que le mode opératoire par l'utilisation du « spoofing » diminue la vigilance d'un utilisateur, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d'une personne réceptionnant un courriel, laquelle dispose de davantage de temps pour s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse (Cass, Com. 23 octobre 2024 n° 23-16.267).

Il convient toutefois d'examiner les circonstances de l'espèce, la seule preuve du spoofing n'étant pas suffisante à conclure à une obligation de remboursement.

D'une part, la banque ne conteste que Mme [H] a pu être victime de spoofing, pratique consistant à usurper le numéro d'affichage de la banque, dont la société Boursorama sait être la cible au regard de ses propres conditions générales applicables au 22 novembre 2023 qui, en page 7, alertent sur la fraude dite « aux faux collaborateurs ['] usurpant le numéro du Service Client de Boursorama, sous prétexte de l'existence d'opérations frauduleuses sur le compte ».

Ainsi, la circonstance que l'escroc ait usurpé un numéro de téléphone de la banque Boursorama était de nature à persuader Mme [H] qu'elle était en relation avec un conseiller de sa banque, d'autant que, s'agissant d'une banque en ligne, la demanderesse n'a aucun interlocuteur privilégié.

D'autre part, le mode opératoire utilisé suppose que l'escroc a pu effectivement accéder au compte courant bancaire de Mme [H], à son insu.

A cet égard, le 11 décembre 2023, à 18h48, Boursobank a envoyé à Mme [H] un message de sécurité selon lequel une connexion à l'espace client de celle-ci avait été effectuée depuis une adresse IP localisée hors France métropolitaine.

Or une telle connexion n'a pu avoir lieu que par une défaillance ou une insuffisance manifeste du système de protection de BoursoBank ayant permis la fraude par une intrusion dans le système informatique, laquelle n'est pas imputable au client.

Si les conditions générales de la société Boursorama comportent des avertissements relatifs à la sécurité des données et précisent en particulier que « Boursorama ne vous appellera jamais pour vous demander ces données de sécurité ou valider une opération », ces stipulations ne sont pas de nature à établir une négligence grave de la part de Mme [H] au regard de la sophistication de la fraude dont elle a été victime.

Enfin, la remise par Mme [H] au fraudeur de sa carte bancaire découpée est intervenue postérieurement aux opérations litigieuses et n'a été à l'origine d'aucun détournement de sommes d'argent.

En outre, Mme [H] a immédiatement avisé le PSP du caractère frauduleux des opérations litigieuse et a fait opposition sur son moyen de paiement.

L'ensemble de ces circonstances conduit à retenir que sa négligence ne présente pas un degré de gravité tel qu'il soit fait exception au principe de remboursement par le PSP des opérations non autorisées.

Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu une négligence grave de Mme [H] et l'a déboutée de sa demande de remboursement.

Sur le remboursement par le PSP de l'opération non autorisée :

En présence d'une opération non autorisée sans que le PSP n'établisse que les dispositions de l'article L. 133-19, V, du code monétaire et financier sont remplies, il incombe à la banque de rembourser à Mme [H] la somme de 4 138,20 euros correspondant à son solde bancaire au 11 décembre 2023 (sa pièce 5), comme elle le demande dans ses écritures, alors que les sommes détournées représentent la somme totale de 5 102,90 euros (750 + 2 450 +1902,90) ainsi que cela ressort de son relevé bancaire.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les demandes indemnitaires

Mme [H] ne développe aucun moyen de fait et de droit au soutien de ses demandes d'indemnisation de son préjudice économique et financier et de son préjudice moral qui ne sont pas davantage justifiés par les pièces qu'elle produit.

En conséquence, elle sera déboutée de ces demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer d'une part le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

D'autre part, la banque Boursorama, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

D'autre part, la banque Boursorama sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros à tire d'indemnité de procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Valenciennes ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Boursorama à payer à Mme [P] [H] la somme de 4 138,20 euros correspondant aux opérations non autorisées réalisées le 11 décembre 2023 sur son compte bancaire ;

Déboute Mme [P] [H] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice économique et financier et du préjudice moral ;

Condamne la société Boursorama aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Boursorama à payer à Mme [P] [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579a1693c619cd1ff66838.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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