Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — TROISIEME CHAMBRE

TROISIEME CHAMBREArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02779

Accord collectif / convention collective
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
143,44 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Se prévalant du versement par erreur de la totalité du capital alors que la clause bénéficiaire désignait quatre bénéficiaires à parts égales dont Mme [J] [Q], par lettres recommandées avec avis de réception des 13 décembre 2023, 12 janvier 2014 et 13 février 2014, la société Mutex a mis en demeure cette dernière d'avoir à lui restituer un trop-perçu de 38'143,44 euros, en vain.
  • Procédure: La déclaration d'appel Par déclaration du 23 mai 2025, la société Mutex a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Arras en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; Condamne Mme [Q] [J] à payer à la société Mutex la somme de 38'143,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023'.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions notifiées la société Mutex
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 02/07/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/02779 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHBK

Jugement (N° 24/00681) rendu le 03 Avril 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]

APPELANTE

SA Mutex Entreprise régie par le code des assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Antoine Etcheverry, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant

INTIMÉE

Madame [J] [Q]

née le [Date naissance 1] 1981 - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 10 juillet 2025 (article 699 cpc)

DÉBATS à l'audience publique du 09 avril 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 après prorogation du délibéré du 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2026

EXPOSE DU LITIGE

1. Faits et procédure antérieure

[P] [Q] bénéficiait, en sa qualité de salarié de la société 4AJ, d'un contrat collectif de prévoyance garantissant le risque décès souscrit auprès de la société Mutex.

A la suite du décès de [P] [Q] intervenu le [Date décès 1] 2020, la société Mutex a, en exécution du contrat, versé la somme de 50'857,92 euros à Mme [J] [Q].

Se prévalant du versement par erreur de la totalité du capital alors que la clause bénéficiaire désignait quatre bénéficiaires à parts égales dont Mme [J] [Q], par lettres recommandées avec avis de réception des 13 décembre 2023, 12 janvier 2014 et 13 février 2014, la société Mutex a mis en demeure cette dernière d'avoir à lui restituer un trop-perçu de 38'143,44 euros, en vain.

Par acte du 25 avril 2024, la société Mutex a donc assigné Mme [J] [Q] en répétition de l'indu.

2. Le jugement dont appel

Par un jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- débouté la société Mutex de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [J] [Q]

- condamné la société Mutex à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.

3. La déclaration d'appel

Par déclaration du 23 mai 2025, la société Mutex a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

4. Les prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions notifiées le 17 juin 2025, la société Mutex demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants et 2224 du code civil, de':

- la recevoir en son appel, le déclarer recevable et bien-fondé

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

statuant à nouveau':

- condamner Mme [J] [Q] à lui payer la somme de 38'143,44 euros à titre de restitution de la part du capital décès qu'elle a indument perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013, date de la première mise en demeure

- condamner Mme [J] [Q] à lui payer la somme de 1'500 euros pour la procédure de première instance et 3'000 euros pour la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [J] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais éventuellement nécessaires pour assurer le recouvrement de la créance.

Au soutien des prétentions, la société Mutex fait valoir que':

- elle produit en cause d'appel les éléments de preuve dont le premier juge a déploré l'absence de sorte qu'elle démontre la réalité de l'indu dont elle sollicite le remboursement

- elle établit que quatre bénéficiaires, dont l'intimée, avaient été désignés à parts égales et que le paiement du capital décès a été réalisé au profit de Mme [J] [Q], seule

- à toutes fins utiles, elle précise les modalités de calcul du capital décès au regard des articles 11.2 et 34.2 des conditions générales du contrat

- alors que Mme [J] a perçu la totalité du montant du capital décès, elle doit restituer la somme de 38'143,44 euros.

Mme [J] [Q], régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 1302 du code civil, applicable aux faits de l'espèce, prévoit que «'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'».

Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'erreur commise par la société Mutex ne fait pas obstacle à l'action en répétition.

Sur ce,

En cause d'appel, la société Mutex justifie':

- de l'acte de décès de [P] [Q] survenu le [Date décès 1] 2020

- des conditions générales du contrat collectif de prévoyance de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, souscrit par l'employeur au bénéfice de ses salariés dont [P] [Q] garantissant le versement d'un capital décès «'toutes causes'»

du versement, le 23 décembre 2020, de la somme de 50'857,92 euros sur le compte bancaire de Mme [J] [Q] en règlement du capital décès du régime de prévoyance en produisant une attestation d'exécution par la Bnp Paribas d'un ordre de virement.

Il ressort du document intitulé «'désignation expresse de bénéficiaire(s) du capital en cas de décès'» signé le 21 septembre 2015 que [P] [Q] avait désigné, en qualité de bénéficiaires':

- Mme [Q] [J] (épouse)

- [Q] [S] (enfant première union)

- [Q] [K]

- [Q] [Y]

A part égale'».

[P] [Q] a par ailleurs coché la case précédant le libellé suivant': «'je souhaite l'application de la désignation expresse ci-dessous et annule toute précédente désignation.

Une telle clause bénéficiaire est sans équivoque et désigne, en qualité de bénéficiaires du capital en cas de décès, à parts égales, l'épouse et les enfants de l'assuré de sorte que Mme [Q] [J] ne pouvait prétendre qu'à un quart dudit capital.

Par suite, celle-ci est tenue de restituer les trois quarts du capital indûment perçu soit la somme de 38'143,44 euros à la société Mutex, ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de la première mise en demeure.

Le jugement querellé sera ainsi infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens

- d'autre part, à condamner Mme [Q] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel

- enfin à débouter la société Mutex de ses demandes d'indemnités de procédure de première instance et d'appel, en considération de l'équité alors que son erreur est à l'origine de la procédure judiciaire.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les frais éventuels d'exécution forcée, qui, en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Arras en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [Q] [J] à payer à la société Mutex la somme de 38'143,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023';

Condamne Mme [Q] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la société Mutex de ses demandes d'indemnité de procédure de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccord collectif / convention collective

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47ab7593c619cd1f39d40e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.