Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
JURIDIC.PREMIER PRESIDENTArrêt du 23 juin 2026RG n° 25/03002
- Solution
- Ordonnance
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 9 octobre 2024, elle s'est présentée au cabinet de l'avocat avec d'autres collègues de travail, elles aussi en conflit avec l'employeur.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
- Solution: Déclare réputée non écrite la clause de la convention d'honoraires relative à la fixation des honoraires en cas de dessaissement de l'avocat; Confirme la décision entreprise pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées et soutenues oralement à l'audience, la requérante
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES
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Madame [W] [R]
C/
Maître [Z] [Y]
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N° RG 25/03002 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKGI
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DU 23 JUIN 2026
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Notifications
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 Juin 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Eric VEYSSIÈRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIÈRE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Véronique DUPHIL, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [W] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 04 mai 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1],
ET :
Maître [Z] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Véronique DUPHIL, Greffier, en audience publique, le 28 Avril 2026 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 11 juin 2025, Mme [W] [R] a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux notifiée le 19 mai 2025 qui a fixé à la somme de 400 euros TTC les honoraires dus à son avocat, Me [L] [Y], et a prononcé l'exécution provisoire de la décision à hauteur de cette somme.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 13 juin 2025 et soutenues oralement à l'audience, la requérante demande à la juridiction de la première présidente de réduire le montant des honoraires arbitré par le bâtonnier à hauteur du quart d'heure que Me [Y] lui a consacré.
Elle expose qu'elle a rencontré Me [Y] à la maison de la Justice et du droit qui lui a proposé de prendre un rendez-vous à son cabinet pour une première consultation gratuite au sujet d'un litige avec son employeur ayant provoqué un burn out. Le 9 octobre 2024, elle s'est présentée au cabinet de l'avocat avec d'autres collègues de travail, elles aussi en conflit avec l'employeur. Me [Y] leur aurait fait miroiter la possibilité d'obtenir des sommes importantes devant le conseil des prud'hommes et leur a demandé de signer une convention d'honoraires.
Un autre rendez-vous a été organisé le 13 novembre 2024 au cours duquel elle s'est rendue compte que l'avocat n'avait pas lu les documents qu'elle lui avait envoyés le jour même du premier rendez-vous. Le dernier entretien avec l'avocat ayant duré 15 minutes et celui-ci n'ayant pas lu les pièces qu'elle lui avait adressées, elle a mis fin à la relation le 3 décembre 2024 et considère que les honoraires réclamés sont d'un montant excessif au regard des diligences accomplies et du temps passé. Elle conteste, en outre, les frais de secrétariat.
Par conclusions remises au greffe le 7 juillet 2025 et soutenues oralement à l'audience, Me [Y] demande à la juridiction de rejeter les demandes de Mme [R] et de la condamner au paiement des sommes suivantes :
- 2 400 euros TTC à titre principal, au titre des honoraires fixés dans la convention signée le 9 octobre 2024,
- 1 080 euros TTC, à titre subsidiaire, correspondant aux diligences accomplies,
- 3 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Me [Y] réplique qu'il a reçu Mme [R] le 9 octobre 2024 de 16 heures jusqu'à 20h pour un premier rendez-vous à l'issue duquel la cliente a signé une convention d'honoraires pour un montant de 2 400 euros TTC. Une clause de cette convention prévoyait que 'dans l'hypothèse où Me [Y] et Mme [R] ne jugent pas nécessaire de poursuivre les démarches, les honoraires de 2400 euros TTC sont dus en totalité à Me [Y]. Il en est de même si Mme [R] n'entendait plus poursuivre la défense de ses démarches ou s'il se désistait de la procédure en cours...'
Mme [R] ayant rompu unilatéralement la relation, Me [Y] soutient qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de la convention et de condamner l'intéressée au paiement de la dite somme.
A titre subsidiaire, il conteste les allégations de Mme [R] selon lesquelles il aurait indiqué que la première consultation était gratuite. Il quantifie la durée des deux rendez-vous à 3 heures qu'il a facturés à raison d'un forfait horaire de 180 euros TTC. Il y ajoute un temps de lecture des pièces de 2 heures, outre des frais de secrétariat et de copies.
Il réclame des dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu'il a subi.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L'absence de convention ne prive pas l'avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire. De même, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l'avocat.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [R] a été reçue le 9 octobre 2024 au cabinet de Me [Y], avocat au barreau de Périgueux, pour une première consultation au sujet d'un litige avec son employeur.
Mme [R] soutient sans être sérieusement démenti que ce premier rendez-vous était gratuit. Elle a signé ce jour là une convention d'honoraires d'un montant de 2 400 euros TTC correspondant aux diligences suivantes :
- instruction du dossier,
- requête et conclusions,
- communication des pièces,
- correspondances diverses,
- conseil et consultations,
- frais de secrétariat,
- plaidoirie.
La convention prévoyait, en outre, une clause de dédit dont les termes sont énoncés plus haut.
Mme [R] a été reçue une deuxième fois par l'avocat le 13 novembre 2024. A l'issue de l'entretien, elle a versé une provision de 400 euros.
Le 20 novembre 2024, Me [Y] a adressé une facture d'honoraires de 1080 euros TTC ainsi détaillée :
- 2 rendez-vous cabinet d'un temps total de 3 heures x 180 euros TTC = 540 euros
- photocopies, impression et frais de secrétariat (forfait de 180 euros TTC) = 180 euros
- Temps pour l'examen des 14 pièces (2 heures) x 180 euros TTC = 360 euros TTC
Le 3 décembre 2024, Mme [R] a mis fin au mandat confié à l'avocat.
Sur la validité de la clause de la convention d'honoraires relative à la fixation des honoraires en cas de dessaissement de l'avocat
S'il est vrai que le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et que les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le juge de l'honoraire doit toutefois tenir compte des stipulations de la clause de la convention d'honoraires prévoyant la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement (2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 10-17069).
En l'espèce, la convention d'honoraires prévoit une clause de dédit en cas de dessaissement de l'avocat d'un montant égal à la totalité des honoraires.
Cette clause est manifestement abusive au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation applicables en l'espèce (2e civ, 27 octobre 2022, pourvoi n° 21-10.739) dés lors qu'elle prévoit le versement de la totalité des honoraires indépendamment des diligences accomplies et qu'elle instaure ainsi un déséquilibre significatif entre l'avocat qui est un professionnel et sa cliente qui ne possède aucune qualification juridique.
Elle sera, en conséquence, regardée comme étant réputée non écrite.
Sur le montant des honoraires
Pour justifier la facture d'honoraires de 1080 euros TTC, Me [Y] soutient, en premier lieu, qu'il a reçu, à deux reprises, Mme [R] à raison d'une durée totale de 3 heures de consultation.
Il ressort, toutefois, des échanges de courriels entre les parties et de la position constante de Mme [R] que l'avocat s'était engagé à ne pas facturer le premier rendez-vous, ce qui correspond à une pratique courante mais surtout au fait que l'avocat avait écourté, à cause d'une urgence, une première consultation à la maison du droit et avait proposé de la reprendre gratuitement à son cabinet.
Il y a lieu, dans ces conditions, de décompter une seule consultation pour un montant de 180 euros TTC.
En deuxième lieu, Me [Y] a facturé un forfait de secrétariat de 180 euros TTC et un temps de consultation des pièces de 360 euros TTC.
Les pièces produites aux débats (échanges de mails succincts) ne justifient pas un temps d'analyse par l'avocat de deux heures. Il sera retenu, en conséquence, un montant de 180 euros TTC à ce titre, soit une heure de travail.
De même, les frais de secrétariat apparaissent surévalués au regard des diligences accomplies qui se sont limitées à deux consultations n'ayant donné lieu à aucun écrit. Ce poste des honoraires sera fixé, en conséquence, à 40 euros TTC.
C'est donc, à juste titre, que le bâtonnier a arbitré le montant des honoraires à 400 euros TTC.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts formulée par Me [Y] est dénuée de fondement dés lors qu'il a rédigé une convention d'honoraires illicite et a surfacturé ses diligences. Il sera débouté de cette demande.
Les dépens seront laissés à la charge de Me [Y].
PAR CES MOTIFS
Déclare réputée non écrite la clause de la convention d'honoraires relative à la fixation des honoraires en cas de dessaissement de l'avocat,
Confirme la décision entreprise pour le surplus,
Condamne Me [Y] aux dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Véronique DUPHIL, Greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47992993c619cd1f369115.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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