Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre A - Civile

Chambre A - CivileArrêt du 23 juin 2026RG n° 25/01371

Préavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance
Durée de l'appel
11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par acte extra-judiciaire délivré le 16 janvier 2025, l'Earl [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers aux fins notamment d'expulsion de l'Earl [H], la remise en état des lieux et que l'exécution de la décision soit assortie d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.
  • Procédure: Suivant déclaration d'appel du 1er août 2025, l'Earl [K] a interjeté appel, sollicitant l'infirmation en ce qu'elle a: '- Débouté l'Earl [K] de l'ensemble de ses demandes; Condamné l'Earl [K] aux dépens; Condamné l'Earl [K] à payer à l'Earl [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
  • Solution: CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées l'ordonnance du 10 juillet 2025 du président du tribunal judiciaire d'Angers; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé E.A.R.L. [K], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Earl [K]
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Earl [H]
  4. Clôture d'appel
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Document officiel

Texte intégral

125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

GG/SP

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 25/01371 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQRY

ordonnance du 10 juillet 2025

Président du TJ d'[Localité 1]

n° d'inscription au RG de première instance 25/47

ARRET DU 23 JUIN 2026

APPELANTE :

E.A.R.L. [K], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

E.A.R.L. [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]'

[Localité 3]

Représentée par Me Rémi HUBERT substituant Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 mars 2026 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GUERNALEC, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme PHAM, conseillère

Mme GUERNALEC, vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 23 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA'CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCEDURE

L'Earl [K], qui exerce une activité de production porcine et céréalière depuis le 1er novembre 1996, est propriétaire de plusieurs bâtiments agricoles destinés à l'élevage porcin situés [Adresse 1] à [Localité 4].

L'Earl [H] exerce une activité d'élevage de porcins depuis le 8 juillet 1993.

A compter du 1er février 2024, l'Earl [K] a autorisé l'Earl [H] à occuper temporairement plusieurs de ses bâtiments aux fins d'élevage, sevrage et engraissage de porcs.

Le 29 novembre 2024, l'Earl [K], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé à l'Earl [H] une mise en demeure de déguerpir sous huitaine, laquelle n'a pas été suivie d'effet.

Par acte extra-judiciaire délivré le 16 janvier 2025, l'Earl [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers aux fins notamment d'expulsion de l'Earl [H], la remise en état des lieux et que l'exécution de la décision soit assortie d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.

Par ordonnance du 10 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, a notamment :

- débouté l'Earl [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné l'Earl [K] aux dépens ;

- condamné l'Earl [K] à payer à l'EARL [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration d'appel du 1er août 2025, l'Earl [K] a interjeté appel, sollicitant l'infirmation en ce qu'elle a : '- Débouté l'Earl [K] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné l'Earl [K] aux dépens ; - Condamné l'Earl [K] à payer à l'Earl [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.

L'Earl [H] a constitué avocat le 12 septembre 2025.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions récapitulatives d'appel notifiées au greffe, le 10 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Earl [K] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Angers du 10 juillet 2025 en ce qu'elle a débouté l'Earl [K] de sa demande de condamnation de l'Earl [H] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Angers du 10 juillet 2025 en ce qu'elle a condamné l'Earl [K] à verser à l'Earl [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ayant justifié la demande de l'Earl [K] en justice ;

- constater que l'Earl [H] a quitté les lieux postérieurement à l'assignation du 16 janvier 2025 ;

- condamner l'Earl [H] au versement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 2 000 euros pour la première instance et 2 000 euros en cause d'appel ;

- condamner l'Earl [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- débouter l'Earl [H] de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives d'appel notifiées au greffe, le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Earl [H] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner l'Earl [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- condamner l'Earl [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite allégué

Pour débouter l'Earl [K] de ses demandes, le premier juge a considéré qu'elle ne démontrait pas le caractère manifestement illicite du trouble allégué en l'absence d'élément permettant de déterminer la durée de l'occupation temporaire des lieux par l'Earl [H]. Il a en outre constaté que les lieux avaient été libérés au 30 avril 2025.

Moyens des parties

L'Earl [K] explique qu'en raison de problèmes de santé, son gérant a du cesser momentanément d'exercer une partie de son activité et que pour préserver ses autorisations d'exploiter, il a consenti à l'Earl [H], à compter du 1er février 2024 jusqu'au 30 juin 2024, l'occupation de plusieurs bâtiments, sans contrepartie financière. Elle fait valoir que l'Earl [H] s'est maintenue dans les lieux postérieurement à la durée convenue malgré plusieurs demandes, renouvelant même à compter du 14 novembre 2024 une opération d'engraissage de porcelets, situation constatée par un commissaire de justice. Elle précise qu'une mise en demeure lui a été adressée le 27 novembre 2024 mais est restée vaine, la contraignant à saisir la justice. Elle précise encore que les lieux n'ont été libérés que quatre mois après cette saisine.

Elle rappelle que le juge des référés, en présence d'un prêt à usage, peut constater l'existence d'un trouble manifestement illicite même en l'absence de durée convenue entre les parties dès lors que le prêteur a fait connaître son intention de reprendre les lieux.

Elle soutient que l'occupation par l'Earl [H] lui cause un préjudice de jouissance en l'empêchant d'exploiter paisiblement et de procéder à la cession de son exploitation agricole alors qu'elle a trouvé un repreneur pour l'ensemble de ses actifs.

Elle considère que l'Earl [H] a bénéficié d'un délai raisonnable pour partir et que seule la saisine du juge des référés a permis la libération des lieux. Elle considère donc qu'à la date de l'assignation, le premier juge pouvait caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite.

L'Earl [H] conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle explique qu'à une période où elle recherchait des bâtiments supplémentaires pour son activité d'élevage porcin, elle a été informée de l'existence au sein de l'Earl [K] de bâtiments non exploités, qu'elle s'est alors rapprochée du gérant et qu'un accord est intervenu sur l'occupation temporaire de plusieurs locaux à compter du 1er'février 2024 contre le règlement des consommations d'eau et d'électricité.

Elle conteste que la durée convenue de l'occupation aurait été de six mois et prétend au contraire qu'elle aurait été de deux ans. Elle fait observer qu'elle ne pouvait pas s'engager sur une durée moindre eu égard à l'activité envisagée, à savoir l'élevage de plusieurs centaines de porcs nécessitant la mobilisation de moyens humains et matériels conséquents ainsi qu'une importante intendance, lesquels ne pouvaient s'envisager sur seulement six mois. Elle soutient que le revirement opéré par l'Earl [K] procède uniquement de la réception un mois après l'entrée en vigueur de leur accord d'une offre de reprise de son exploitation. Elle estime qu'elle disposait d'un droit d'occupation jusqu'au 31'janvier 2026.

Elle relève qu'en toute hypothèse il n'est pas démontré un trouble manifestement illicite dans la mesure où le prêt à usage, invoqué par l'Earl [K], n'a pas fait l'objet d'un écrit sans qu'en outre l'appelante ne justifie de la durée réelle de l'occupation.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

La procédure de référé fondée sur ces dispositions n'est subordonnée ni au constat d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, la seule démonstration d'un trouble manifestement illicite suffisant à fonder la décision du juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état.

Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s'il existe une incertitude sur le fond du droit.

Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l'existence du trouble manifestement illicite doit être constaté à la date à laquelle le juge statue avec l'évidence requise en référé.

Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.

Au cas présent, l'Earl [K] reproche à l'Earl [H] de s'être maintenue dans les locaux mis à sa disposition à titre temporaire au-delà du terme convenu, à savoir six mois, ce maintien constituant un trouble manifestement illicite. Elle soutient que l'engagement des parties doit s'analyser comme un prêt à usage, dont le terme, faute d'avoir été prévu, peut intervenir à tout moment sauf pour le prêteur à respecter un délai de préavis raisonnable.

L'Earl [H] lui oppose que la durée de l'occupation accordée était pour deux ans et relève l'absence d'écrit.

Sur la nature de l'occupation par l'Earl [H]

Par application combinée des articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.

Ainsi, pour l'essentiel, ce contrat confère à l'emprunteur le droit de se servir d'une chose avec comme unique contrepartie l'obligation de la restituer. S'agissant d'un service d'ami ou d'un contrat de bienfaisance, comme la doctrine le qualifie fréquemment, le régime du prêt est largement dérogatoire au droit commun et est plus favorable au prêteur, censé accomplir un geste désintéressé envers un prochain, notamment en ce que le prêt à usage ne suppose pas l'exigence d'un écrit et que sa preuve peut être rapportée par tous moyens.

Il est constant que les parties se sont rapprochées dans le cadre d'une occupation par l'Earl [H] de plusieurs bâtiments agricoles appartenant à l'Earl [K] pour l'élevage de porcelets (gestation, maternité et sevrage).

Il est tout aussi constant qu'aucun écrit n'a été passé entre les parties pour finaliser les termes de cette occupation.

Il n'est pas contesté que l'occupation des bâtiments de l'Earl [K] par l'Earl [H] a été effective à compter du 1er février 2024.

Il n'est pas plus allégué ni soutenu que cette occupation aurait donné lieu à une contrepartie financière autre que la prise en charge des consommations d'eau et d'électricité afférentes à ladite occupation.

L'Earl [H] produit aux débats trois témoignages :

- une première attestation établie par M. [Y] [G], salarié de l'Earl [H] en charge de l'exploitation des locaux en litige, qui témoigne avoir assisté à un rendez-vous entre les deux gérants en novembre 2023, que ceux-ci s'étaient entendus oralement sur une location 'd'une durée minimale de deux ans', que l'Earl [H] a débuté les démarches administatives notamment pour le changement des compteurs d'eau et d'électricité, qu'il a relancé plusieurs fois le gérant de l'Earl [K] pour l'établissement du bail sans que celui-ci ne donne suite ;

- une seconde attestation établie par M. [U] [W], agriculteur, qui indique avoir travaillé avec M. [E] et M. [K] le 26 janvier 2024, ce dernier lui ayant indique qu'il louait sa porcherie à M. [H] 'pour une durée de deux ans renouvelable' si M. [H] acceptait de remettre en état les bâtiments et le matériel ;

- une troisième attestation établie par M. [F] [C], se présentant comme un 'client', qui indique avoir participé à un rendez-vous téléphonique entre les deux gérants, au cours duquel il a été décidé d'une location de deux ans à compter de janvier 2024 et d'un loyer de 7 000 euros.

Si ces trois témoins font référence à l'accord verbal passé entre les deux gérants, ils font également mention d'un accord portant sur l'établissement d'un contrat de location, lequel, cependant, n'a jamais été rédigé ni a fortiori conclu.

La cour observe en outre que l'Earl [H] ne se prévaut pas d'un bail et n'allègue ni ne justifie la moindre contrepartie d'un loyer, élément nécessaire à la constatation de l'existence d'un bail.

Il résulte donc, avec l'évidence requise en référé, que les locaux occupés par l'Earl [H] ont été mis à sa disposition, gratuitement, en vertu d'un prêt à usage, désigné aussi comme un commodat.

Sur la durée de l'occupation et la résiliation

S'agissant d'un prêt à usage, celui-ci obéit aux articles 1888 et suivants du code civil, qui énoncent que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

En l'espèce, chacune des parties allègue d'un terme différent qui aurait été convenu entre elles.

Ainsi, selon l'Earl [K], la durée prévue était de 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2024. Il n'est cependant produit aucun élément justifiant de cette allégation, ainsi que justement relevé par le premier juge.

Selon l'Earl [H], la durée prévue était de deux ans, soit jusqu'au 31 janvier 2026. Si les trois témoins mentionnent que l'engagement des parties portait sur une durée de deux ans, cette circonstance ne saurait cependant suffire à justifier avec évidence d'une telle durée alors même que tous font référence à un engagement relatif à une location.

Il doit donc être considéré que, pas plus que l'Earl [K], l'Earl [H] ne rapporte la preuve de la durée dont elle se prévaut, comme également relevé à juste titre par le premier juge et qu'en conséquence aucun terme n'a été convenu.

L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie est de l'essence du prêt à usage.

Dans l'hypothèse d'un prêt à usage d'une durée indéterminée, ainsi que tel est le cas en l'espèce, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment de manière discrétionnaire, sauf à respecter un délai de préavis raisonnable.

A cet égard, l'Earl [K] verse aux débats une mise en demeure 'de déguerpir' adressée le 27 novembre 2024 par son conseil à l'Earl [H] exigeant le départ des lieux sous huitaine.

L'Earl [K] a donc sans équivoque mis un terme au prêt.

L'Earl [H] ne conteste pas ne pas avoir déféré à cette notification.

De même, il n'est ni allégué ni soutenu qu'à la date de la délivrance de l'assignation, les bâtiments étaient libres de toute occupation.

Ceci étant, il sera rappelé qu'est constitutif d'un trouble manifestement illicite un trouble réel, actuel et certain.

Dans cette hypothèse, le dommage est réalisé et le juge des référé est invité à prendre une mesure répressive destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.

Il en résulte que si, au moment où le juge doit statuer, le trouble allégué a pris fin, aucune mesure n'a plus lieu d'être prononcée et les demandes en ce sens sont alors dépourvues d'objet ou d'intérêt.

Or, en l'espèce, ainsi que justement relevé par le premier juge, la persistance du trouble, à la date où celui-ci a statué (10 juillet 2025), n'est pas démontrée.

En effet, l'Earl [H] a versé aux débats un procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2025 par Maître [J], commissaire de justice, qui atteste de la libération des lieux par l'Earl [H] : ainsi, les photographies jointes au constat montrent des bâtiments intégralement vidés de toute présence animale, tout comme les pièces à usage de bureau de toute présence humaine. Il est également indiqué que 'A la fin de la visite, M. [G] [Y], responsable du site et plus spécifiquement de l'engraissement me présente des clés qu'il souhaite remettre aux propriétaires dans le cadre de la restitution des lieux. (quatre de la porte d'entrée de la maternité, une de la porte des vestiaires, une de la porte d'entrée du bâtiment d'engraissement).'

Cette libération des lieux n'est pas remise en cause par l'appelante, laquelle a, à hauteur d'appel, expressément indiqué ne pas renouveler ses demandes afférentes à la libération et à la remise en état des lieux.

Faute de rapporter la preuve de la persistance des faits susceptibles de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 précité, l'ordonnance dont appel est confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et a rejeté les demandes de l'Earl [K].

Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux frais non répétibles et aux dépens de première instance sont confirmés.

Succombante en appel, l'Earl [K] est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par l'Earl [H].

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées l'ordonnance du 10 juillet 2025 du président du tribunal judiciaire d'Angers ;

Y ajoutant,

CONDAMNE l'Earl [K] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE l'Earl [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l'Earl [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4796cc93c619cd1f3662c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.