Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Rétention Administrative

Rétention AdministrativeArrêt du 23 juillet 2026RG n° 26/01215

Ajoutée depuis 48 hContrat de travail
Solution
Ordonnance

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de faire droit à la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé.
  • Demandes et arguments : En outre, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
  • Solution: Prononce la jonction entre plusieurs instances.

Procédure

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Texte intégral

155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 JUILLET 2026

N° RG 26/01217 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQA5G

Copie conforme

délivrée le 22 Juillet 2026

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2026 à 11H06.

APPELANTS

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Représenté par Monsieur Lionel PASCAL, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

PREFECTURE DES [Localité 1]

Représentée par Maître Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [N] [D]

né le 12 Juin 2007 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Assisté de Maître Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 23 juillet 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 23 juillet 2026 à 14h46 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, greffière.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des [Localité 1] le 08 juillet 2026.

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2026 par le préfet des [Localité 1] et notifiée le 18 juillet 2026 à 09h37.

Vu l'ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [N] [D].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 22 juillet à 15h00 ;

Vu l'appel interjeté par la Préfecture des [Localité 1] le 22 juillet à14h17;

Vu l'ordonnance intervenue le 22 juillet 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [N] [D] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 23 juillet 2026 à 09h00.

A l'audience,

Monsieur [N] [D] a été entendu, il a notamment déclaré :

J'ai bien contesté l'OQTF devant le TA.

Maître [V] [E] : Si Monsieur sort ce sera maintenu en chambre, si Monsieur est maintenu le dossier sera audiencé demain matin devant le TA.

[D] [N] : Je vais laisser la parole à mon avocat et je pourrai compléter. Ce n'est pas ma place ici en centre de rétention. J'ai un passeport. Je devais etre réorienté vers le Maroc le 20 juillet. J'habite à [Localité 3] dans le [Adresse 1], chez mon père, j'y habite depuis toujours. L'adresse est [Adresse 2].

Monsieur Lionel PASCAL, avocat général : Le parquet a entendu faire appel de la décision du JLD. Celui ci a estimé qu'un temps important c'est écoulé entre la levée d'écrou et le placement en rétention. Cetemps était de 1h43, mais ce temps comprend toutes les proécedures nécessaires, et les formaltés de levée d'écrou, plus la route à faire après. Nous étionsle 18 juillet avec certaines conditions de circulation particulières avec des travaux en cours. Le délai de 1h43 n'est donc pas excessif, même s'il reste important.

Sur le fond, la situation de Monsieur ne permet pas de le laisser sur le territoire français, il est dépourvu de tout titre pour y séjourner. Il n'a pas de charges de famille, ni de profession, cette absence de profession l'implique à avoir une activité dans le trafic de stupéfiant, nous avons joint le B2 de Monsieur qui présente plus de 7 mentions toutes relatives au trafic de stupéfiant. Ce trafic est important en France, il ne faut pas l'oublier, et le casier judiciaire fait état d'une menace grave à l'OP.

Je demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance.

LA PREFECTURE DES [Localité 1] par son conseil est entendue en ses observations :

S'agissant du trajet excessif, nous présentons plusieurs arguments dans ce sens, ce délai n'est pas excessif, il faut adresser réaliser toutes les procédures, il y a également des travaux importants sur la route entre le lieu de détention, et le centre de rétention. Je souhaite préciser que le délai était de 1h33 et non 1h43.

Il n'est pas démontré que Monsieur n'aurait pas pu exercer ses droits, Monsieur disposait de son téléphone, il pouvait donc exercer ses droits. Je demande le rejet de ce moyen, qui n'a pas été vraiment expliqué par le premier juge, il n'explique pas l'incidence de ce délai excessif à son sens.

Monsieur est inscrit dans la délinquance, il n'a aucune volonté de partir et exécuter la mesure d'éloignement.

Je demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance.

Maître [V] [E] est entendu en sa plaidoirie:

Je rappelle que j'ai envoyé toutes les pièces au greffe, j'estime les avoir transmises en temps en en heure par les voies habituelles.

L'avocat général et le représentant de la préfecture estiment que ce temps n'est pas excessif. Je développe dans mes écritures transmises ce matin, et je cite des JP, dans lesquelles il est dit que pendant le temps du trajet, le retenu ne peux pas exercer ces droits en totalité, Monsieur a eu certe son téléphone, mais il n'a pas pu exercer tous les autres droits.

Je retiens que le temps de trajet est assez excessif, presque 2 heures pour faire un [Localité 3]-[Localité 4] est assez important, le PV de transport ne mentionne aucune présence de travaux sur le parcours. Je fais l'aller-retour assez souvent pour vous dire que ce temps est assez excessif.

Monsieur [N], est assez jeune, il a fait l'objet d'une CRPC, s'il représentait une menace grave, il n'aurait pas pu faire objet d'une CRPC. Dans l'ordonnance de l'homologation de la CRPC, il n'y a apas lieu d'ITF.

On est en présence d'un jeune homme qui a eu un parcours difficile, mais en aucun cas, on ne peut oblitérer le futur de ce jeune homme de 19 ans. Monsieur a fait une demande de titre de séjour avant sa détention, il y a eu un rejet implicite de la prefecture, et nous avons fait un recours devant le TA. On ne peut pas dire que le cas de Monsieur est déjà acté, le refus de ce titre de séjour n'est pas confirmé pour le moment.

Je rappelle qur Monsieur a remis son passeport en cours de validité, il a été récupéré dans sa fouille par la police,la prefecture a bien le passeport de Monsieur. Monsieur vit avec son père depuis l'age de 11 ans depuis son arrivé en France sous un regoupement familial. Sa mère a transmis un acte recognitif. Monsieur est arrivé à 11 ans et a été scolarisé en France, il a sa soeur qui est de nationalité française. Il n'a plus d'attache avec son pays d'origine. J'ai transmis les pièces concernant son père qui est de nationalité française, avec une attestation d'hébergment, et un contrat de travail de son oncle qui travaille avec lui.

Je pense que si vous ne devriez pas faire droit à la nullité retenu, Monsieur devrait avoir une assignation à résidence.

Monsieur [D] : Il ya des toxicos au CRA, je dors avec des gens qui sont pleins de médicaments, c'est la pire période de ma vie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les affaires enrôlées sous les n° RG 26/01215 et 26/01217 seront jointes pour ne statuer que par une seule ordonnance.

Devant le premier juge, a été soutenue et retenue une durée de transfert excessive entre le lieu de détention et le lieu de rétention pour justifier le rejet de la demande de prolongation de la rétention.

Il ne s'agit pas d'un moyen de nullité mais d'une contestation de fond portant sur le placement en rétention.

1-sur la régularité du placement en rétention

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-4 du CESEDA « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s'exercer de façon effective qu'à son arrivée au centre de rétention . Dès lors, le transfert entre le lieu où l'intéressé s'est vu notifier ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais

Il appartient au Juge d'apprécier le caractère excessif du délai de transfert dans la mesure où la suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit cependant pas priver l'étranger de la possibilité d'exercer ce droit. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le juge pourra s'assurer de son caractère proportionné.

En outre , aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, les droits relatifs à son placement en rétention ont été notifiés à monsieur [D] à la prison d'[Localité 4]-[Localité 5] à 9h37 et il est arrivé au centre de rétention à [Localité 3] à 11h10 soit l'écoulement d'une heure 33 mn ;

Le trajet entre les deux points représente une vingtaine de kilomètres.

Il est principalement autoroutier.

Il s'est effectué un samedi en milieu de matinée mais de vacances d'été qui implique une circulation dense aux alentours des deux villes.

En outre, les formalités de prise en charge, sortie de l'établissement et installation de l'intéressé pour son trajet implique un temps complémentaire.

Le temps n'apparaît dès lors pas disproportionné.

Le procès-verbal indique par ailleurs que l'intéressé a eu pendant tout le temps de son transport un téléphone portable lui permettant d'exercer son droit de communiquer.

Enfin, l'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé dont la caractérisation est nécessaire pour prononcer la mainlevée de la rétention, n'a été ni proposée par le conseil de l'intéressé , ni opérée par le premier juge.

Dans le cadre de la procédure d'appel , en dehors d'une affirmation de principe, elle n'est pas davantage circonstanciée, ni établie.

La décision du premier juge sera en conséquence infirmée de ce chef.

2-sur la prolongation de la rétention

Il s'agit d'une première demande de prolongation.

Le conseil de monsieur [D] a fait parvenir à la cour sur l'adresse structurelle [Courriel 1] des conclusions et pièces le 23 juillet 2026 à 8h12.

Le respect du principe du contradictoire incombe aux parties et non à la diligence des services du greffe de la cour.

Les pièces n'ont pas été communiquée contradictoirement au ministère public qui avait pourtant adressé au conseil de l'intéressé sur l'adresse ses propres écritures et pièces le 22 juillet 2026 à 18h51 sur l'adresse Rpva de cette dernière à savoir [Courriel 2]

Elles ne l'ont pas été non plus à la préfecture des [Localité 1] dont l'adresse courriel figurait également sur l'envoi de la convocation contenant l'appel de cette dernière adressée le 22 juillet 2023 à 15h23.

Les moyens soulevés sont recevables, la procédure étant orale et monsieur [D] n'étant pas appelant.

En revanche, les pièces ne le sont pas et il n'a pas été sollicité de renvoi à cette fin.

L'article L741-1 du CESEDA prévoit

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L612-3 du CESEDA prévoit

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L742-1 du même code prévoit

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Les cas prévus sont alternatifs et non cumulatifs.

En l'espèce, la demande de prolongation de la rétention est basée sur le fait que :

-monsieur [D] représente une menace pour l'ordre public

-qu'il n'envisage pas un retour dans son pays d'origine.

Il ressort du casier judiciaire de l'intéressé, âgé de 19 ans, que celui-ci a fait l'objet de 5 condamnations en lien avec les stupéfiants en 2 ans, les 2 autres ayant trait à des faits de rébellion et provocation à la rébellion.

Ces éléments démontrent son insertion dans un parcours infractionnel de délinquance générant des profits rapides et illicites et d'un rapport de non respect à l'autorité, constitutif d'une menace pour l'ordre public en dépit de son jeune âge.

Il a été placé en rétention à sa sortie de détention de sorte que cette menace demeure actuelle

Monsieur [D] a effectivement mentionné son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire dans le recueil d'observation préalable à la prise de l'arrêté préfectoral, alors qu'à ce jour son obligation à ce titre persiste, sa contestation devant le tribunal étant en cours.

Si l'article L743-13 du CESEDA permet au juge d'assigner à résidence l'étranger qui dispose de garanties de représentation effectives et d'un passeport valide remis aux services de police, celui de monsieur [D] étant en possession des services du CRA , ceci n'est qu'une possibilité et non un droit, la finalité de la mesure restant d'assurer l'exécution effective de la mesure d'éloignement.

En l'espèce , les certificats de scolarité produits y compris pour l'année 2024 ne portent pas mention de l'adresse du père de l'intéressé ([Adresse 3]) de sorte que l'effectivité et la stabilité de sa domiciliation avec lui ne sont pas établis.

D'autre part, monsieur [D] qui a manifesté le peu de considération qu'il accorde tant aux avertissements judiciaires qu'aux autorités policières et qui ne souhaite pas quitter le territoire présente un fort risque de soustraction à la mesure qui ne peut être pallié que par la poursuite de la rétention.

La demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée.

En dépit des diligences justifiées qui avait abouti à un routing obtenu pour le 20 juillet 2026 , la mesure n'a pu être exécutée en l'état du recours formé contre la mesure d'éloignement elle-même.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de faire droit à la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 26/01215 et 26/01217

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2026.

Statuant à nouveau,

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [D]

né le 12 Juin 2007 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine.

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] [D].

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 août 2026 à minuit,

Rappelons à Monsieur [N] [D] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, La présidente,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2026

À

- Monsieur [N] [D]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Natahlie GARCIA-CHAPEL

N° RG : N° RG 26/01217 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQA5G

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [N] [D]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a631fedd6da041962d94ad0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.