Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8b
Chambre 4-8bArrêt du 26 juin 2026RG n° 25/04355
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Parallèlement, monsieur [X] a saisi, selon requête déposée le 8 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
- Procédure: L'appelant n'ayant pas comparu à l'audience du 13 mai 2026, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence, conformément à la demande de l'intimée, l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 24 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
- Solution: Constate que l'appel n'est pas soutenu; Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 24 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
60 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2026
N°2026/238
Rôle N° RG 25/04355 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVK7
[Q] [X]
C/
SARL [1]
Copie exécutoire délivrée
le 26 JUIN 2026:
à :
Monsieur [Q] [X]
Me Isabelle FICI,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 24 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00470.
APPELANT
Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
INTIMEES
SARL [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2019, monsieur [Q] [X] a été embauché en qualité d'ouvrier paysagiste par la SARL [1].
Le 8 juillet 2020, alors qu'il était affecté sur un chantier situé à [Localité 2] (83), monsieur [X] a été victime d'un accident, ayant chuté au sol alors qu'il coupait la cime d'un pin d'une hauteur de 5 mètres, la tronçonneuse qu'il tenait de la main droite lui ayant occasionné de graves blessures à l'avant-bras gauche.
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal correctionnel de Draguignan a prononcé la relaxe de la SARL [1] et de son représentant du chef de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité.
Le ministère public et monsieur [X] ont interjeté appel dudit jugement.
Parallèlement, monsieur [X] a saisi, selon requête déposée le 8 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2025, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nice a déclaré irrecevable le recours de monsieur [X] en l'absence de mise en cause de l'organisme social.
Monsieur [X] a interjeté appel de l'ordonnance d'irrecevabilité par courrier recommandé du 7 avril 2025.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 13 mai 2026 par courrier recommandé du 2 juillet 2025, monsieur [X] ne s'est pas présenté ni fait représenter.
La SARL [1] sollicite, à l'audience du 13 mai 2026, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, constatant que l'appel n'est pas soutenu.
MOTIFS
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs prétentions et moyens d'appel.
Il doit être rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249), il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'appel qu'il a interjeté, de sorte que la procédure est régulière dès lors qu'un avis lui a été envoyé, sans que la cour d'appel n'ait à rechercher si l'appelant a été effectivement touché par cet avis.
En l'espèce, monsieur [Q] [X] a été convoqué par courrier recommandé du 2 juillet 2025.
L'appelant n'ayant pas comparu à l'audience du 13 mai 2026, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence, conformément à la demande de l'intimée, l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 24 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Les dépens doivent être mis à la charge de monsieur [Q] [X], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 24 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
Condamne monsieur [Q] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a47898793c619cd1f334204
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47898793c619cd1f334204.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
