Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8b

Chambre 4-8bArrêt du 26 juin 2026RG n° 23/14504

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête déposée au pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 20 octobre 2020, madame [N] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
  • Procédure: Madame [N] en a interjeté appel par voie électronique le 27 novembre 2023.
  • Solution: Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours; Dit qu'elle sera rétablie sur demande de l'appelante avec dépôt de conclusions au greffe et justification de l'assignation des organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS [2] et de sa déclaration de créance avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 26 JUIN 2026

N°2026/231

Rôle N° RG 23/14504 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGJJ

[E] [N]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES

S.A. [1]

S.A.S. [2] SAS

Copie exécutoire délivrée

le 26 JUIN 2026:

à :

Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE

S.A.S. [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 31 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01006.

APPELANTE

Madame [E] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Manon BEAURY, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. [1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 4]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [N] a été embauchée le 27 décembre 2018 par la SAS [2] par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 2019 en qualité d'assistante responsable boutique.

Elle a été victime d'un accident le 9 avril 2019, lors du déchargement d'un stock de parfums à l'aide d'un transpalette qui lui a roulé sur le pied gauche, accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] au titre de la législation professionnelle.

La caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 5 juin 2020.

La salariée a vainement sollicité la mise en 'uvre de la procédure de conciliation pour faire reconnaitre l'existence d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.

Par requête déposée au pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 20 octobre 2020, madame [N] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.

Par jugement du 31 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté madame [N] de l'intégralité de ses demandes, a déclaré le jugement commun et opposable à la société [2], son assureur la SA [4] et à la caisse.

Madame [N] en a interjeté appel par voie électronique le 27 novembre 2023.

Par conclusions remises par voie électronique le 14 février 2024, reprises oralement à l'audience du 13 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, madame [N] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- Dire que l'employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident,

- Condamner l'employeur à indemniser son préjudice,

- Avant dire droit, ordonner une expertise aux fins de chiffrer le montant du préjudice subi,

- Condamner l'employeur à régler la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise.

Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 27 avril 2026, reprises oralement à l'audience du 13 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable madame [N] en sa demande de voir reconnaître l'imputabilité de son accident survenu le 9 avril 2019 à la faute inexcusable de son employeur, la société [2],

- À titre principal, débouter madame [N] de son appel aux fins de voir juger que son employeur aurait commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du 9 avril 2019,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Subsidiairement si la cour devait faire droit à l'appel de madame [N], débouter toute partie de toute demande de condamnation qui serait présentée à son encontre,

- Débouter la caisse de sa demande aux fins de remboursement à son profit des sommes dont elle aurait ou aura à faire l'avance pour son assurée sociale à défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société [2] par la caisse,

- Surabondamment et subsidiairement, en ce qui concerne la mission de l'expert judiciaire, limiter la mission de celui-ci aux seuls postes indemnisables au regard de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 5 mars 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de :

- Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour d'appel sur la recevabilité de l'appel, sur l'existence de la faute inexcusable, et le cas échéant, sur les conséquences de droit qu'il conviendrait de lui attacher sur le terrain de la majoration de rente, sur l'expertise et sur le montant des préjudices ;

- Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et jugerait l'action recevable et l'employeur coupable d'une faute inexcusable, condamner la société [2] à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou fera l'avance pour son assurée sociale,

- Le cas échéant, dire son arrêt commun et opposable à l'assureur de responsabilité de l'employeur qui interviendrait à l'instance :

- Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Non régulièrement assignée par l'appelante, la société [2] ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

En l'espèce, l'appelante n'a aucunement fait citer les organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS [2] ni régulièrement déclaré sa créance, alors même qu'elle était informée de l'existence d'une procédure collective. Il résulte en effet des pièces communiquées que madame [N] a seulement signifié, par voie de commissaire de justice, sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'employeur.

L'appelante ayant ainsi manqué de diligences, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelante à laquelle devront être jointes ses conclusions et la justification de l'assignation des organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS [2] et de sa déclaration de créance.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur demande de l'appelante avec dépôt de conclusions au greffe et justification de l'assignation des organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS [2] et de sa déclaration de créance avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47802693c619cd1f31d0d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.